CHAMBRE 2 SECTION 2, 24 avril 2025 — 23/04243
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04243 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDNX
Jugement (N° 2022016815) rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Metropole
APPELANTE
SAS Fonciere des Arts prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves Marchal, avocat constitué, substitué par Me Sylvain Verbrugghe, avocats au barreau de Lille
INTIMÉES
S.A.R.L. Immoexpertise
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, à qui la déclaration d'appel a été signfiée le 14 novembre 2023 (à étude)
Ordonnance de caducité partielle du 04 avril 2024
SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean-Marc Perez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 14 janvier 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2018, la société Foncière des arts a acquis de la SCI Lotzenko un immeuble à usage de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 7]. A cet acte étaient annexés les diagnostics techniques immobiliers obligatoires, dont le diagnostic relatif à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante.
Cet état, annexé à l'acte de vente, établi par la société Immoexpertise le 16 mars 2017, conclut à la présence de produits contenant de l'amiante dans le conduit (sous-sol - Cave) et à la nécessité de réaliser des sondages et/ou des prélèvements en ce qui concerne les dalles plastiques (Rez-de-chaussée - Réserve l /Prélèvement destructif).
Dans le cadre de la relocation de l'immeuble, le vendeur a fait réaliser un nouveau dossier technique amiante par la société Casadiag Expertises.
Ce dossier, établi le 3 avril 2018 par cette société, mentionne au surplus la présence d`amiante sur les ardoises composites au niveau du grenier et de la toiture, ce qui n'avait pas été constaté par société Immoexpertise.
Estimant que les vendeurs étaient susceptibles d'avoir manqué à leur obligation de délivrance, le 21 août 2020, la société Foncière des arts a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la société Immoexpertise en responsabilité délictuelle, et la SCI Loutzenko en garantie des vices cachés.
Le 10 novembre 2020, une expertise a été ordonnée, la société Allianz Iard (la société Allianz), assureur de la société Immoexpertise, ayant été appelée en intervention forcée en cours d'expertise.
Le 4 avril 2022, l'expert a déposé son rapport.
Les 6 et 8 septembre 2022, la société Foncière des arts a assigné la société Immoexpertise et son assureur la société Allianz pour qu'il soit statué sur les responsabilités.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
- débouté la société Foncière des arts de sa demande de condamnation in solidum au paiement par les sociétés Immoexpertise et Allianz de la somme de 14 156,48 euros TTC à titre principal';
- débouté la société Foncière des arts de sa demande de condamnation in solidum au paiement par les sociétés Immoexpertise et Allianz de la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée';
- débouté la société Foncière des arts de sa demande de condamnation in solidum au paiement par les sociétés Immoexpertise et Allianz de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Foncière des arts aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2023, la société Foncière des arts a interjeté appel de la décision précitée.
Une caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Immoexpertise a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, la société Foncière des arts