CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 23/04184
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/348
N° RG 23/04184 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDHG
Jugement (N° 23/03073) rendu le 04 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Yves Sion, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [P], [I], [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 novembre 2023 (PV de recherches)
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 17 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a consenti à M. [P] [F] un crédit renouvelable intitulé 'Passeport crédit' d'une durée d'un an et d'un montant maximum de 16 000 euros, remboursable par mensualités et au taux d'intérêt variable selon le montant et la nature de l'utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure l'emprunteur de lui régler la somme de 9 947,46 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, reçue le 23 février suivant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023, l'établissement bancaire a fait assigner M. [F] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer le solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, ayant relevé la forclusion de l'action en paiement, a déclaré la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] irrecevable à agir en règlement du solde du contrat de crédit, a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de l'instance et rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Lille du 4 septembre 2023 en ce qu'il a :
- déclaré la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] irrecevable à agir en règlement du solde du sous-compte n° 449 024 04 du crédit renouvelable souscrit par M. [F] le 17 avril 2019 pour un montant maximum de 16 000 euros,
- rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- Vu les articles L.311-23 et L.311-24 du code de la consommation, L.312-38 et L.312-39 nouveaux du même code, et l'article 1103 du code civil (anciennement 1134 du code civil),
- accueillir la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] en ses demandes et la dire bien fondée en celles-ci,
- en conséquence,
- condamner M. [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] les sommes suivantes :
- 7 996,20 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit' sous-compte n° 449 024 04, outre intérêts au taux contractuel de 3,899 % courant sur la somme de 7 258,95 euros à compter du 22 décembre 2022, date du dernier décompte actualisé,
- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure c