CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 23/01874

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE : 25/338

N° RG 23/01874 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QL

Jugement (N° 22/000676) rendu le 21 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras

APPELANTE

SA Banque CIC Nord Ouest capital social 230 000 000 '

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Anne-Corinne Sandevoir Lachaudru, avocat

INTIMÉ

Monsieur [O] [W]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 juin 2023 remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2025

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 17 avril 2018, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [O] [W] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global annuel de 5,64 %.

Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2022, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner en justice M. [O] [W] afin notamment d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du prêt.

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST à l'encontre de M. [M] [W] en raison de la forclusion prévue par l'article L 311-35 du code de la consommation,

- rappelé qu'en raison de la forclusion M. [O] [W] ne peut être contraint à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la moindre somme au titre du prêt du 17 septembre 2018,

- condamné la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2023, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE CIC NORD OUEST en date du 12 juin 2023, et tendant à voir :

- infirmer la décision entreprise,

- condamner M. [O] [W] au paiement des sommes suivantes:

' 9.605,01 euros, somme arrêtée au 6 juillet 2022 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % l'an et ce jusqu'à parfait paiement,

' 1.500,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que la Banque a été contrainte d'engager,

- condamner M. [O] [W] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel,

- débouter M. [O] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour sa part M. [O] [W] a été assigné devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023 signifié à étude de commissaire de justice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la forclusion:

En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En examinant attentivement la pièce n°4 de la banque appelante on voit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 septembre 2020.

Or, l'assignation introductive d'instance de la SA BANQUE CIC NORD OUEST a été signifiée à M. [O] [W] par acte d'huissier en date du 26 juillet 2022.

L'objectivité commande donc de constater que l'action de la banque a bien été introduite avant l'expiration du délai biennal de forclusion.

Il convient dès lors d'infirmer