CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 avril 2025 — 23/00363
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWUE
Jugement (N° 21/05040)
rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2],
Angle [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet Maes-Foncia [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉS
Monsieur [H] [B]
né le 08 février 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 mars 2023 à l'étude d'huissier
S.A.R.L. Ikki
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 mars 2023 à l'étude d'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 4 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président de chambre en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2024
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Par actes des 29 juillet et 19 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], angle [Adresse 3], à [Localité 9], a assigné M. [H] [B] et la société Ikki aux fins de voir condamner ceux-ci à remettre en état le lot n° 1 de l'immeuble et à payer des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et l'a condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel et, dans ses conclusions remises le 17 avril 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum les intimés à remettre en état les lieux et ainsi de procéder :
- à la suppression de la porte à l'angle de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11] et au rétablissement de son état antérieur ;
- à la remise en peinture dans une couleur égale à celle des fenêtres de la porte sur la façade de la [Adresse 10] ;
- au remplacement ou à la restauration des croisillons sur les fenêtres au rez-de-chaussée pour respecter l'harmonie du bâtiment ; - au ragréage et à la remise en peinture du mur de la cour ;
- à la suppression de la VMC ;
- à la suppression des blocs lumineux de sortie de secours et de leur installation électrique ;
- dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par tâche à accomplir dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, durant deux mois après quoi il sera statué s'il échet ;
- condamner in solidum M. [B] et la société Ikki à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l'appelant.
M. [B] et la société Ikki, qui ont reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions précitées, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'exécution de travaux
Aux termes de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
'I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. [...]'
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fonde son action sur la disposition précitée, ainsi que sur les stipulations du règlement de copropriété établi le 25 juin 1996 et plus particulièrement sur ses articles 11 et 12 en ce qu'ils prévoient :
Article 11
' [...] Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des d