CHAMBRE 8 SECTION 2, 24 avril 2025 — 23/00347

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE : 25/330

N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSN

Jugement (N° 11-22-1154) rendu le 09 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANT

Monsieur [I] [P]

né le 13 Février 1985 à [Localité 29] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-Bernard Geoffroy, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Garance Geoffroy, avocat

INTIMÉES

Société [21] Service Surendettement

[Adresse 13] - [Localité 9]

Représentée par Me Brice Lacoste, avocat au barreau de Lyon

Société [17] chez [20]

[Adresse 7] - [Localité 11]

Société [19] Charente Périgord

[Adresse 28] - [Localité 3]

Société [18] d'Auvergne et Limousin

[Adresse 4] - [Localité 12]

[22]

[Adresse 6] - [Localité 10]

SA [16] Aquitaine Centre Atlantique Direction des Engagements - Service Contentieux

[Adresse 1] - [Localité 5]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 janvier 2023,

Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023,

Vu le procès-verbal de l'audience du 26 février 2025,

***

Suivant déclaration enregistrée le 28 mars 2022 au secrétariat de la [15], M. [I] [P] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Par décision du 17 mai 2022 , la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de M. [I] [P] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le 11 août 2022, après examen de la situation de M. [I] [P] dont les dettes ont été évaluées à 1 230 630,39 euros, les ressources mensuelles à 3542 euros et les charges mensuelles à 2013 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 1529 euros et un maximum légal de remboursement de 2149,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1529 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, les mesures étant destinées à permettre la poursuite du dénouement des procédures en cours sur les différentes SCI (liquidations en cours).

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 août 2021 à la SA [17] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2023.

Elle a fait valoir que M. [I] [P] était de mauvaise foi aux motifs : qu'il n'avait pas fait état de ses livrets d'épargne lors de sa déclaration de situation ; que suite à l'assignation en paiement qui lui avait été délivrée au mois de janvier 2022, le débiteur avait effectué plusieurs virements depuis ses livrets d'épargne, de sorte qu'il n'en restait plus ou presque plus à ce jour ; qu'il avait effectué un retrait en espèces de 30 000 euros au mois de février 2022, avant de déposer son dossier de surendettement au mois de mars suivant ; que cela illustrait selon elle, la volonté du débiteur de dilapider son épargne pour se placer en situation de surendettement.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 août 2021 à M. [I] [P] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2023.

Il a fait valoir que sa situation actue