CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 avril 2025 — 22/05959

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 22/05959 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVDJ

Jugement (N° 22/00274)

rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANTE

Madame [L] [S]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [Z] [H]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/002292 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai.

représentée par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2024

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[R] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 7] (Nord).

Il laisserait pour lui succéder sa fille, Mme [L] [S].

Invoquant l'existence d'un testament rédigé par [R] [Y] le 4 décembre 2019 la désignant légataire, Mme [Z] [H] a assigné Mme [S] en délivrance du legs.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a accueilli cette demande et dit que les dépens seraient supportés par la succession de [R] [Y].

Mme [S] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 21 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 912 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la délivrance du legs et, statuant à nouveau, de :

- dire le testament du 4 décembre 2019 nul et de nul effet ;

- condamner Mme [H] aux dépens incluant les frais des saisies-attribution pratiquées par la SELARL [6] les 2 décembre 2022 et 19 janvier 2023, et au paiement de la la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de Mme [S].

Mme [H] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d'observer que les seules pièces produites en cause d'appel sont deux actes de dénonciation à Mme [S] de saisies-attribution pratiquées à la demande de Mme [H]. Aussi la cour ne dispose-t-elle ni du testament olographe du 4 décembre 2019 ni de l'acte de notoriété 20 janvier 2020 évoqués dans les constatations et énonciations du jugement entrepris.

Sur la demande en nullité du testament litigieux

Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Selon l'article 912 du même code, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

L'article 920 du même code dispose quant à lui que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

Enfin, l'article 924 du même code énonce que, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

En l'espèce, Mme [S] soutient, au visa des articles 912 et suivants du code civil, qu'elle disposerait de la qualité d'héritière réservataire de [R] [Y], dont le prétendu testament olographe du 4 décembre 2019 porterait atteinte à la réserve héréditaire et encourrait ainsi la nullité.

Aussi apparaît-il que l'appelante se prévaut, pour obtenir la nullité du supposé testament olographe et ains