CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 22/05925

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE : 25/337

N° RG 22/05925 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU6I

Jugement (N° 11-21-0007) rendu le 22 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANTE

SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 février 2023 remis à personne

DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 4 juillet 2012, la S.A BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M. [P] [E] un crédit d'un montant en capital de 18.000 euros remboursable en 60 mensualités incluant des intérêts au taux débiteur nominal annuel de 5,90 %.

Selon avenant de réaménagement de crédit régularisé le 17 décembre 2012 a effet au 10 janvier 2013, les parties ont convenu d'un remboursement du crédit en 85 mensualités, le surplus des conditions du contrat initial demeurant inchangé.

M. [P] [E] a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement et la commission de surendettement du Pas-de-Calais a décidé de mesures imposées selon décision du 17 septembre 2015.

Par jugement en date du 2 mai 2016, le Tribunal d'instance de Lens a confirmé les mesures adoptées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais et leur a donné force exécutoire.

Plusieurs échéances du plan établi par la commission de surendettement n'ayant pas été honorées, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à M. [P] [E] un courrier de mise en demeure le 26 octobre 2020 puis le 15 décembre 2020. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 9 février 2021.

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner en justice M. [P] [E] afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du prêt en cause.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a :

- déclaré recevable l'action de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

- dit que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue et que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels,

- ordonné la réouverture des débats et invite la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produire un décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au vu des sommes déjà versées par M. [P] [E], reprenant les échéances réglées, les échéances impayées et les échéances restant a courir jusqu'au 9 février 2023, date de fin de contrat,

- renvoyé examen de l'affaire a l'audience du mardi 1er mars 2022 a 9 h 00,

- réservé le surplus des demandes.

Par jugement subséquent en date du 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a :

- débouté la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes,

- rappelé que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue et que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels,

- condamné la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit a titre provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2022, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux