CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 22/05677
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/347
N° RG 22/05677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUGL
Jugement (N° 22/00706) rendu le 27 Septembre 2022 par le Tribunal d'Instance de Béthune
APPELANT
Madame [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valentine Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022009978 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 février 2023 remis à domicile
SA Crédit Logement
[Adresse 5] [Localité 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2009, M. [K] [L] et Mme [G] [M], engagées solidairement, ont souscrit un prêt auprès de la banque Crédit Lyonnais un prêt immobilier d'un montant de 112 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux de 4,10 % l'an, destiné à l'acquisition de leur résidence principale sis à [Localité 9] (29).
La SA Crédit logement ci-après 'le Crédit logement' est intervenu à cet acte en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par M. [L] et Mme [M].
Ces derniers ayant été défaillants dans le remboursement du prêt, le Crédit logement a réglé en sa qualité de caution au Crédit Lyonnais les sommes de
4 122,25 euros suivant quittance subrogative en date du 13 février 2019, de 10 595,38 euros suivant quittance subrogative du 27 juillet 2020, et enfin de 65 861,09 euros suivant quittance subrogative du 9 juin 2021, après que le Crédit Lyonnais ait prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2021.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 juin 2021, l'un reçu le 14 juin 2021 par M. [L], l'autre refusé par Mme [M], le Crédit logement les a informés qu'il était amené à rembourser en leurs lieu et place l'intégralité de la créance du prêteur et les a mis en demeure de lui payer la somme de 78 078,72 euros.
Par exploits d'huissier de justice en date du 1er mars 2022, le Crédit logement a fait assigner M. [L] et Mme [M] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- condamné M. [L] et Mme [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 78 078,72 euros, en remboursement du prêt 'solution Projet Immo à taux fixe' n° 4005845FKIW811AH, payé en leurs lieu et place, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
- rejeté le surplus de la demande en paiement de la SA Crédit logement,
- condamné M. [L] et Mme [M] aux dépens,
- condamné M. [L] et Mme [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 décembre 2022, Mme [M] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- débouter la SA Crédit logement de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SA Crédit logement à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Crédit logement en tous les dépens.
L'appelante fait valoir qu'elle a cédé à M. [L] tous ses droits indivis dans l'immeuble sis à [Localité 9] le 6 décembre 2016 avec effet rétroa