CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 22/04739

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE : 25/336

N° RG 22/04739 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ44

Jugement (N° 11-21-1054) rendu le 28 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTE

SA Diac

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 07 décembre 2022 par acte remis à domicile

Madame [X] [T]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 07 décembre 2022 par acte remis à personne

DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2021, M. [P] [G] et Mme [X] [T], engagés solidairement, ont souscrit auprès de la SA Diac un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 7] d'une valeur de 28 500 euros, prévoyant le règlement de 49 loyers à compter du 19 mars 2021, et un prix de vente finale au terme du contrat de location de 11 000 euros.

Le véhicule a été livré le 19 mars 2021 aux locataires suivant procès-verbal de livraison.

Plusieurs loyers étant demeurés impayées, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de location, aucune régularisation n'étant intervenue après mise en demeure préalable envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021 d'avoir à payer les loyers impayées sous 8 jours, reçue le 14 mai 2021.

Le véhicule a été appréhendé puis vendu aux enchères publiques le 26 juillet 2021 pour un montant de 16 300 euros.

Par acte d'huissier de justice délivré le 7 décembre 2021, la société Diac a attrait M. [G] et Mme [T] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde du contrat de location.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :

- débouté la société Diac de sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 22 février 2021 formée à l'encontre de M. [G] et Mme [T],

- débouté la société Diac du surplus de ses prétentions,

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Diac aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2022, la société Diac a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées par voir électronique le 22 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles L.311-3 et suivants du code de la consommation,

- annuler et réformer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai le 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

- en conséquence, condamner solidairement M. [G] et Mme [T] à payer à la société Diac la somme de 12 691,26 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date du décompte et jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement M. [G] et Mme [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2022 à Mme [T] par acte remis à personne et à M. [G] par acte remis à tiers présent à domicile, les intimés n'ont pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Diac pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a été