CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 22/04657

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE : 25/335

N° RG 22/04657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQRP

Jugement (N° 21/00738) rendu le 01 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Arras

APPELANTE

SA Compagnie Générale de Location d'Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis le 9 novembre 2022 à domicile

Madame [R] [T] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 novembre 2022 à étude

DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 mars 2019, M. [V] [L] et Mme [R] [T] épouse [L], engagées solidairement, ont conclu avec la Compagnie générale de location d'équipements un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule automobile à usage professionnel pour l'activité d'infirmier libéral, de marque Wolkswagen modèle Tiguan, pour une durée de cinq ans.

Des loyers demeurant impayés malgré l'envoi d'une mise en demeure du 7 août 2020, la Compagnie générale de location d'équipements a prononcé la résiliation du contrat de bail et mis les locataires en demeure de lui payer la somme de

30 033,66 euros, à défaut, de restituer le véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2020.

Le véhicule a été restitué par les locataires le 2 décembre 2020 et vendu aux enchères publiques au prix de 15 400 euros.

Par exploit d'huissier de justice en date du 4 mai 2021, la Compagnie générale de location d'équipements a assigné M. [L] et Mme [T] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 22 633,66 euros au titre du contrat de bail, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- condamné solidairement M. [L] et Mme [T] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements en exécution du contrat de bail du 8 mars 2019 la somme de 3 105,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 pour la somme de 2 134,45 euros et à compter du 2 septembre 2020 pour le surplus,

- condamné M. [L] et Mme [T] in solidum à verser à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,

- condamné in solidum M. [L] et Mme [T] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance,

- accordé à Me Catherine Trognon-Lernon, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements le droit de recouvrer contre M. [L] et Mme [T] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 octobre 2022, la Compagnie générale de location d'équipements a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] et Mme [T] à lui payer en exécution du contrat de bail du 8 mars 2019 la somme de 3 105,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 pour la somme de 2 134,45 euros et à compter du 2 septembre 2020 pour le surplus.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en ses chefs du jugement critiqués,

en conséquence,

- condamner solidairement M. [L] et Mme [T] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 22 633,66 euros ave