CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 22/04476
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/345
N° RG 22/04476 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP75
Jugement (N° 22/00325) rendu le 09 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
SA Compagne Générale de Crédit aux Particuliers
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 octobre 2025 remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat
signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2015, la SA Compagnie Générale de crédit aux particuliers, ci-après la société 'Credipar' a consenti à M. [C] [T] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot 208, au prix de 23 946,50 euros TTC, remboursable en 60 mensualités, outre une option d'achat au terme du contrat de 40 % du prix comptant TTC du véhicule, soit 9 578,60 euros.
Le véhicule a été livré à M. [C] [T] le 10 septembre 2015.
Des mensualités étant impayées, la société Credipar a prononcé la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure M. [C] [T] de lui régler la somme de 9 660,61 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception d'huissier de justice du 26 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 février 2022, la société Credipar a fait assigner en justice M. [C] [T] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 9 660,61 euros outre intérêts au titre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a déclaré recevable le demande en paiement formée par la société Credipar, l'a déboutée de sa demande en paiement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens, et rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Le premier juge, après avoir relevé que la créance de la banque n'était constituée que de la valeur de rachat du véhicule, a considéré que la société Credipar ne rapportait pas la preuve que M. [C] [T] avait conservé le véhicule, la défaillance dans l'exécution de ses obligations par ce dernier n'étant pas constatée.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 septembre 2022, la société Credipar a relevé appel de l'ensemble de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et rappelé qu'il est assorti de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 22 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du 9 juin 2022 en sa quasi-totalité,
- le confirmer en ce qu'il déclaré la banque recevable,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée,
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée aux frais,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de ses propres frais dont ceux d'avocat,
- condamner M. [C] [T] à payer la société Credipar la somme échue au 10 octobre 2022 de 10 371,14 euros au titre des loyers ou des indemnités de jouissance pour la période du 10 septembre 2020 au 10 octobre 2022,
- le condamner à lui payer chaque mois la somme de 398,84 euros à titre de loyers ou d'indemnité de jouissance à compter du 10 novembre 2022 jusqu'à restitution du véhicule,
- le condamner subsidiairement à lui payer 9 660,61 euros à titre de dommages et intérêts compensant la valeur résiduelle du véhicule ou option d'achat avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021,
- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les frais et dépens.'
La société Credipar fait valoir qu'à l'issue du contrat avec option d'achat, M. [C] [T], disparu sans laisser d'adresse, n'a pas levé l'option d'achat ni réglé la somme de 9 578,60 euros