TROISIEME CHAMBRE, 24 avril 2025 — 22/03854

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 24/04/2025

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N° de MINUTE : 25/173

N° RG 22/03854 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN5R

Jugement (N° 20/07307) rendu le 08 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [N] [I]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] - Cameroun

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence Pipart-lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Virginie Marot, avocat au barreau d'Essonne, avocat plaidant

INTIMÉES

Société la Mondiale

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, assistée de Me Muriel Delumeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SARL Network Database prise en la personne de son gérant

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ingrid Yebenes, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 1er avril 2014, la Sarl Network-Database a souscrit auprès de la société La Mondiale un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire «'Mondiale prévoyance entreprise'» au profit de ses salariés non-cadres, comportant les garanties «'décès-invalidité'», «'rente éducation'» et «'ressources'», en application d'une convention collective.

Mme [N] [I] a adhéré à ce contrat en sa qualité de salariée de ce souscripteur et a renseigné un questionnaire de santé le 3 mars 2016.

Elle a été notamment placée en arrêt-maladie du 25 novembre 2016 au 21 décembre 2018.

Dans le cadre de l'instruction du sinistre, La Mondiale a obtenu la communication par Mme [I] d'éléments médicaux dont elle a conclu que cette dernière avait effectué une fausse déclaration intentionnelle de risque dans son questionnaire de santé. Cet assureur a par conséquent refusé la prise en charge du sinistre, par courrier du 21 novembre 2018.

En mars 2019, le contrat de travail de Mme [I] a été rompu par l'employeur.

Par acte du 19 novembre 2020, la société Network-Database a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille d'une part La Mondiale en indemnisation d'un maintien des salaires au profit de sa salariée et d'une résistance abusive de cet assureur, et d'autre part Mme [I] en restitution de l'indu correspondant à ce maintien de salaires, à titre subsidiaire.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

1- rejeté toutes les demandes de la société Network-Database à l'encontre de la société La Mondiale';

2- condamné Mme [N] [I] à restituer à la société Network-Database la somme de 47 357,59 euros';

3- rejeté la demande indemnitaire de Mme [I]';

4- écarté l'exécution provisoire du jugement';

5- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

6- condamné Mme [I] aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 4 août 2020, Mme [I] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3 et 6 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et statuant à nouveau, de':

- juger qu'elle n'a commis aucune fausse déclaration concernant son état de santé entraînant la nullité du contrat d'assurance

et en conséquence,

- condamner AG2R à prendre en charge l'indemnisation de son arrêt-maladie au titre du contrat de prévoyance.

Sur les demandes formulées par la société Network-Database à son encontre :

- à titre principal': débouter la société Network-Database de l'intégralité de ses demandes à son égard.

- à titre subsidiaire': juger prescrites les sommes réclamées par la société Network-Database et correspondant à l'indemnisation de son arrêt-maladie pour la période du 25 novembre 201