CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 22/03840

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE :25/349

N° RG 22/03840 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN4N

Jugement (N° 22/000201) rendu le 27 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Tourcoing

APPELANTE

SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis le 3 octobre 2022 à étude

Madame [S] [G] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis le 3 octobre 2022 à étude

DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable émise le 18 juillet 2017 et acceptée le 31 juillet 2017, la société Creatis a consenti à M. [Z] [R] et Mme [S] [G] épouse [R], engagés solidairement, un prêt personnel de regroupements de crédits d'un montant de 88 700 euros remboursable en 144 mensualités, au taux d'intérêt nominal annuel de 5,12 %.

Le 30 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a approuvé au bénéfice de M. [R] et Mme [G] un plan conventionnel de surendettement d'une durée de 84 mois, en vigueur à compter du 31 janvier 2020, en application duquel la somme de 90 470,64 euros due à la société Creatis est remboursable en 10 mensualités de 91 euros, suivies de 74 mensualité de 785 euros, la somme de 31 470,64 euros étant effacée à l'issue du plan.

Les échéances du plan n'ayant pas été respectées par les débiteurs, la société Creatis se prévalant de la caducité du plan, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 janvier 2022, reçus le 2 février 2022.

Par actes d'huissier de justice du 10 mars 2022, la banque a attrait M. [R] et Mme [G] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au tire du contrat de crédit.

Suivant jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :

- constaté la caducité du plan de surendettement approuvé le 30 octobre 2019 par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille au bénéfice de M. [R] et Mme [G] et entré en vigueur à compter du 31 janvier 2020,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 31 juillet 2017 par M. [R] et Mme [G],

en conséquence,

- condamné solidairement M. [R] et Mme [G] à payer à la société Creatis la somme de principale de 68 992,40 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022,

- dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire,

- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum M. [R] et Mme [G] aux dépens de l'instance,

- débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 août 2022, la société Creatis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 31 juillet 2017 par M. [R] et Mme [G], condamné solidairement M. [R] et Mme [G] à payer à la société Creatis la somme de principale de 68 992,40 euros selon décompte arr