CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 avril 2025 — 22/02264

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 22/02264 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRO

Jugement (N° 20/02899)

rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [X] [M]

né le 19 janvier 1987 à [Localité 5]

Madame [U] [L] épouse [M]

née le 06 juin 1988 à [Localité 4]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [S] [F]

né le 1er août 1977 à [Localité 6]

Madame [Z] [W] épouse [F]

née le 31 août 1978 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, pésident en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2024

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Par acte notarié du 11 août 2016, M. [S] [F] et son épouse, Mme [Z] [W], ont vendu à M. [X] [M] et son épouse, Mme [U] [L], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Nord).

Soutenant avoir découvert que l'immeuble n'était pas directement raccordé en totalité au réseau d'assainissement collectif, les époux [M] ont assigné les époux [F] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

' 12 382,75 euros au titre des travaux de raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement ;

' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné les époux [M] aux dépens et à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les époux [M] ont interjeté appel et, dans leurs conclusions remises le 11 juillet 2022, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- condamner solidairement les époux [F] à leur payer les sommes suivantes :

' 12 382,75 euros au titre des travaux de raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement ;

' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans leurs conclusions remises le 7 octobre 2022, les époux [F] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs critiqués par les époux [M] et, statuant à nouveau sur l'appel incident, de :

- condamner solidairement les époux [M] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire :

- dire que seule la somme de 330 euros correspondant au remblaiement de la fosse septique peut être mise à leur charge ;

A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit :

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux frais avancés des époux [M] avec pour seule mission le chiffrage du coût de la suppression de la fosse septique sans mise aux normes ;

En toute hypothèse :

- condamner solidairement les époux [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Trognon-Lernon, et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'obligation de délivrance

Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il est constant que constitue un manquement à l'obligation de délivran