CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 avril 2025 — 22/01253
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFGA
Jugement (N° 21/01067)
rendu le 03 février 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Monsieur [J] [D]
né le 11 avril 1978 à [Localité 8]
Madame [W] [E] épouse [D]
née le 06 mars 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] 1
représenté par son syndic, la SAS Sergic
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien Briout, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2024
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Par acte notarié du 6 juillet 2007, M. [J] [D] et son épouse, Mme [W] [E], ont acquis un appartement au sein de la résidence [Adresse 6], [Adresse 2] à [Localité 9], l'ensemble immobilier étant soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 1 (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société Sergic, a mis en demeure les époux [D] de s'acquitter de la somme de 20 026,87 euros au titre de charges impayées.
Par acte du 16 août 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux [D] afin de voir condamner ceux-ci au paiement de la somme de 15 385,11 euros au titre de charges impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
- condamné solidairement les époux [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 930,11 euros au titre de charges impayées ;
- dit que cette somme produirait intérêts au taux légal sur la somme de 9 868,89 euros à compter du 15 avril 2019, date de la mise en demeure, et à compter du 16 août 2021, date de l'assignation, pour le surplus ;
- condamné in solidum les époux [D] à verser au demandeur les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les mêmes aux dépens.
Les époux [D] ont interjeté appel et, dans leurs conclusions remises le 13 juin 2022, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, si la cour devait confirmer leur condamnation au paiement des sommes mentionnées au dispositif du jugement dont appel en faveur du syndicat des copropriétaires, ou à toute autre somme fixée par ses soins :
- les autoriser à payer lesdites sommes en 23 mensualités de 200 euros, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, intérêt et frais ;
En tout état de cause :
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à actualiser sa créance et, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement les époux [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 21 484,81 euros au titre des charges impayées, selon décompte arrêté au 30 août 2023 (à parfaire au jour de l'audience), avec intérêts judiciaires à compter du 15 avril 2019, date de la mise en demeure ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement les mêmes aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des charges
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le