Chambre sociale, 24 avril 2025 — 24/00629
Texte intégral
S.A.S. PLASTMOLD
C/
[M] [O]
[L] [E]
[R] [S]
[Z] [K]
[A] [N]
[J] [H]
[F] [X]
Copies délivrées aux représentants des parties le 24 avril 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRJB
APPELANTE :
S.A.S. PLASTMOLD Représentée par son Président en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [L] [E]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [F] [X]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de MM. [O], [S], [K], [H],[X] et Mmes [E] et [N] (les intimés) en date du 14 mars 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 1 500 euros, à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Plastmold (la société) en date 17 avril 2025 tendant au rejet des demandes,
Vu la note transmise en cours de délibéré le 23 avril 2025,
Vu le jugement du 28 août 2024,
Vu la déclaration d'appel du 18 septembre 2024,
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter.
En l'espèce, les intimés rappellent que le jugement précité a condamné la société au paiement de diverses sommes au titre des licenciements intervenus et qualifiés de sans cause réelle et sérieuse, que la demande en paiement du 17 octobre 2024, au titre de l'exécution provisoire de ce jugement, est restée sans réponse, d'où la demande de radiation.
La société répond que les paiements ont été effectués de sorte que la demande serait devenue sans objet.
Par note du 23 avril 2025, le conseil des intimés indique que les virements attendus sur le compte de la CARPA ont été rejetés comme émanant d'un tiers au litige.
Il en résulte que la preuve du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement n'est pas rapportée.
La radiation sera donc prononcée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Dit que l'affaire opposant la société Plastmold à MM. [O], [E], [S], [K], [H], [X] et Mme [N], inscrite sous le numéro de RG 24/00629, est radiée du rang des affaires en cours ;
- Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours sur justification par la société Plastmold du paiement de la totalité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 28 août 2024 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société Plastmold aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION