Chambre sociale, 24 avril 2025 — 24/00518
Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
[B] [D]
C.C.C le 24/04/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/04/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPNO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 08 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00812
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [M] [Y] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être prorogée au 9 janvier 2025, 6 février 2025, 27 mars 2025 et 24 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or (la caisse) a supprimé la pension d'invalidité de catégorie dont bénéficiait Mme [D] , à compter du 1er novembre 2018, suite à l'avis du médecin-conseil de la caisse en date du 16 octobre 2018.
Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon devenu tribunal judiciaire de Dijon, d'une contestation de cette décision, lequel, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [S], a, par jugement du 8 avril 2022 :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la caisse en date du 22 novembre 2018,
- dit que Mme [D], à la date du 1er novembre 2018, doit continuer à prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie,
- dit que les dépens ainsi que les frais de consultation médicale seront supportés par la caisse,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° RG 22/00342, la caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire, radiée aux termes d'une ordonnance du 28 mars 2024 a été réinscrite à la demande de la caisse du 24 avril 2024, sous le n° RG 24/00518.
Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2024, elle demande d'infirmer le jugement déféré et de confirmer sa décision notifiée à Mme [D] le 22 novembre 2018 supprimant le bénéfice de la pension d'invalididté à compter du 1er novembre 2018 suite au constat d'une capacité de gain supérieur à 50 %, estimé par le médecin consil dans son avis du 16 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 août 2024 à la cour, Mme [D] demande de :
- confirmer le jugement déféré, statuant à nouveau,
- débouter la caisse de sa demande,
- la dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
- constater que sa capacité de gain n'est pas supérieure à 50 %,
- annuler la décision de la caisse en date du 22 novembre 2018 en ce qu'elle a supprimée sa pension d'invalidité,
- ordonner à la caisse de régulariser sa pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2018,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens d'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état