Chambre sociale, 24 avril 2025 — 24/00404

renvoi Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[X] [U]

C/

Association SANTELYS BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Copies délivrées aux représentants des parties le 24 Avril 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOHV

APPELANTE :

Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

Association SANTELYS BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de Mme [U] (l'appelante) en date du 12 mars 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la communication, sous astreinte, de la copie de l'enquête RPS diligentée et dont les conclusions datent 'de 2018 et 2019",

Vu les conclusions de l'association Santelys BFC (l'association) en date du 14 avril 2025 s'opposant à cette demande et réclamant 1 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'appelante du 16 avril 2025 tendant au donné acte de de la communication de la pièce n°24,

Vu le jugement du 22 avril 2024,

Vu la déclaration d'appel du 22 mai 2024,

MOTIFS :

Vu les articles 907, 788, 11 et 132 du code de procédure civile,

L'appelante soutient que l'arrivée de Mme [I] dans la pharmacie courant 2017 est à l'origine d'une dégradation du climat de travail et que Mme [T], déléguée syndicale, atteste qu'une enquête RPS (risques psycho-sociaux) a été effectuée sur l'ensemble des services avec des résultats en 2018 et 2019.

Elle rappelle qu'elle a demandé en vain la production de cette enquête en première instance et que la société n'a pas démenti l'existence de celle-ci.

Elle en demande donc la production forcée sous astreinte.

L'association répond que certaines des demandes de la salariée sont irrecevables comme nouvelles devant la cour d'appel et, au fond, que la demande de communication n'a pas pour objet de pallier la carence probatoire de la salariée.

Elle ajoute que Mme [T] n'a jamais formulé la moindre alerte et que la seule enquête réalisée s'est achevée en avril 2019 et ne concerne pas le service dans lequel travaillait la salariée.

Elle produit cette enquête en pièce n°24 en supposant qu'elle corresponde au document sollicité et soutient qu'il n'en existe pas d'autre.

Il sera rappelé que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier si une demande est nouvelle ou non en cause d'appel, cette prérogative appartenant à la seule cour d'appel.

Par ailleurs, force est de constater que l'association produit un rapport d'enquête nommé étude RPS, établi en avril 2019.

Ce document vaut analyse des risques psycho-sociaux en sein de l'association et porte sur des questionnaires destinés aux pharmaciens et préparateurs en pharmacie.

Par ailleurs, la demande de la salariée est imprécise dans le temps et rien ne permet de s'assurer de l'existence d'un autre rapport d'enquête RPS portant spécifiquement sur le service pharmacie.

En conséquence, la demande de production de document sous astreinte, sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Mme [U] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :

- Constate que l'association Santelys BFC a communiqué au conseil de Mme [U] une pièce n°24 dénommée : 'étude RPS Santelys BFC avril 2019" ;

- Rejette la demande de Mme [U] ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne Mme [U] aux dépens de la procédure d'incident ;

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION