Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00392
Texte intégral
[K] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. KSG
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES
S.A.R.L. SEDE SEDACIER
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG3F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 12 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00012
APPELANT :
[K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. KSG, nommée administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 février 2024 à l'égard de la SARL SEDE SEDACIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES nommée mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le février 2024 à l'égard de la SARL SEDE SEDACIER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
S.A.R.L. SEDE SEDACIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [T] (le salarié) a été engagé le 7 décembre 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'affaires itinérant par la société Sede Sedacier (l'employeur), laquelle a bénéficier d'un redressement judiciaire par jugement du 19 février 2024 avec désignation de la SCP Berthelot ès qualités de mandataire et de la société KSG ès qualités d'administrateur avec mission d'assistance.
Il a été licencié le 15 décembre 2021, pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 juin 2023, a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée.
Le salarié a interjeté appel le 29 juin 2023.
Il demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de:
- 56 000 euros de rappel de rémunération variable,
- 5 600 euros de congés payés afférents,
- 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement, à sa confirmation sur le rejet des demandes et demande de lui donner acte de ce qu'il remboursera les frais professionnels sur présentation des originaux des justificatifs.
Cependant, la SCP Berthelot assignée à l'étude du commissaire de la République le 31 mai 2024 n'a pas constitué avocat.
La société KSG assignée à personne habilitée à recevoir l'acte le 30 mai 2024 n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 20 et 22 décembre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que le jugement du 19 février 2024 désigne un administrateur avec mission d'assistance sans autre précision.
Il en résulte que cette mission est générale et que le jugement n'a pas exclu d'action de cette mission comme le permettent les dispositions de l'article L.631-12 du code de commerce.
Ici, l'administrateur n'a pas constitué avocat, dès lors la société Sede Sedacier ne peut poursuivre seule, en justice, l'action engagée avant l'ouverture de la procédure collective et ses conclusions antérieures au jugement d'ouverture ne sont pas recevables.
L'employeu