Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00389

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST

C/

[V] [O] [C]

Copie certifiée conforme le : 24/04/2025

à :

Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG2X

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° F 22/00037

APPELANTE :

S.N.C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON,

Me Eve DREYFUS de la SELARL DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Audrey BARDET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[V] [O] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [O] [C] (le salarié) a été engagé le 9 mars 1990 par contrat à durée indéterminée en qualité d'électro-mécanicien par une société puis ce contrat de travail a été transféré à la société Inéo industrie et tertiaire est (l'employeur).

Il a démissionné le 27 mai 2021.

Estimant que le salarié aurait commis des actes de concurrence déloyale, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 mai 2023, a rejeté toutes les demandes.

L'employeur a interjeté appel le 28 juin 2023, après notification du jugement le 31 mai 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement, sa confirmation en ce qu'il a rejeté la demande du salarié d'indemnisation pour procédure abusive et sollicite le paiement de 25 000 euros de dommages et intérêts et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 27 novembre 2023 et 27 février 2024.

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

La cour relève, à titre liminaire, que le contrat de travail ne comporte pas de clause de non-concurrence.

L'employeur fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'obligation d'exécuter le contrat de travail de façon loyale en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail.

Il précise que le salarié a organisé l'exode de 15 autres salariés entre le 9 mai et 9 septembre 2021, la plupart ayant une grande ancienneté, au profit de la société SOTEB, société concurrente et qu'il est à l'origine de fuite de données ayant entraîné un détournement de clientèle.

Sur le premier point, il rappelle que le président du tribunal de commerce de Lyon a rendu deux ordonnances le 7 octobre 2021 pour permettre l'organisation de mesures in futurum et que ces mesures ont permis d'établir que le salarié travaille depuis mi-juin 2021 chez la société SOTEB en qualité de directeur de l'agence de Tavaux et que quatorze des salariés démissionnaires sont salariés chez SOTEB.

Il ajoute que ce débauchage est l'oeuvre de M. [S], ancien directeur d'agence et du salarié comme le retraceraient les appels téléphoniques entre les deux intéressés, soit plus de 100 entre février et juin 2021 alors que M. [S] bénéficiait d'un arrêt de travail depuis octobre 2020, puis plus de 50 fois entre le licenciement de M. [S] le 14 juin 2021 et le 29 juillet suivant.

Il se reporte à l'attestation de M. [T] qui indique que le sal