Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00378

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Texte intégral

[L] [N]

C/

S.A.R.L. JNW

Copie certifiée conforme le : 24/04/2025

à :

Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGZJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022-1509

APPELANTE :

[L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C212312023003905 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. JNW

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître Pascal PONELLE CHACHUAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Mme [N] (la salariée) a été engagée le 7 août 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société JNW (l'employeur).

Elle a été licenciée le 15 novembre 2021, pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 mai 2023, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 27 juin 2023.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 3 784,26 euros d'indemnité de préavis,

- 378,43 euros de congés payés afférents,

- 3 784,26 euros d'indemnité de licenciement,

- 15 037,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal,

et réclame la délivrance des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 20 septembre et 18 décembre 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en une altercation, le 28 octobre 2021, avec M. [T], co-gérant, après refus de quitter la salle de réunion, alors utilisée par la salariée pour déjeuner, se traduisant par une colère démesurée, un doigt d'honneur, un coup de genou ainsi que des hurlements et des cris qualifiés de gigantesques avant de finir par quitter la salle.

Ce comportement injurieux et violent démontre, selon la lettre, une insubordination.

La salariée conteste ces faits et soutient être la victime du comportement de M. [T], ce 28 octobre, celui-ci lui ayant déclaré alors qu'elle se trouvait dans la salle de réunion : 'Tu sors, tu n'as rien à faire là, tu sors' puis : 'oui, je suis sérieux, sors, dégage, va manger au sous-sol. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ''.

M. [T] aurait, ensuite, collé son front et son corps contre la salariée et elle aurait dû crier pour tenter de lui échapper.

L'employeur se reporte aux attestations de Messieurs [T], [G], co-gérants, témoins directs des faits dont ils peuvent valablement faire état, et de Mme [C]. Cette dernière indique qu'elle se trouvait avec la salariée dans la salle de réunion quand Messieurs. [T] et [G] sont entrés et leur ont demandé de ne pas déjeuner à cet endroit. Elle a quitté les lieux mais non la salariée qui est restée et a commencé à crier à l'encontre de M. [T] et pendant un long moment.

Messieurs. [T] et [G] reprennent la description des faits telles que retracée dans la lettre de licenciement, M. [G], toutefo