Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00374

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Texte intégral

[N] [X]

C/

S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR

Copie certifiée conforme le : 24/04/2025

à :

Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00374 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGZB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° F 21/00141

APPELANTE :

[N] [X]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON.

INTIMÉE :

S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Burcu GÜL, avocat au barreau de DIJON,

Me Assunta SAPONE de la SELARL SELARL SAPONE - BLAESI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [N] [X] a été embauchée par la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR (ci-après société PREVOIR VIE) le 1er mars 2005 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère commerciale.

Au dernier état de la relation de travail elle occupait le poste d'inspecteur des ventes.

Le 19 décembre 2019, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, avis confirmé le 28 avril 2020.

Le 2 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 suivant. Ayant sollicité le 7 juillet 2020 des informations complémentaires sur un des postes de reclassement proposés, elle a été reconvoquée le 5 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant.

Le 27 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 24 novembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et résulte des agissements fautifs de l'employeur, que la société a manqué à son obligation de reclassement, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel d'indemnité spéciale de licenciement et des dommages-intérêts pour défaut d'indication des motifs s'opposant au reclassement et un rappel de salaire minimum contractuel pour les années 2018, 2019 et 2020, à titre de régularisation des retenues irrégulières sur rémunération et pour des heures supplémentaires.

Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Mâcon a partiellement accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 21 juin 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2025, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que les avis médicaux présentés ne permettent pas de se prononcer sur le lien de causalité entre l'inaptitude professionnelle et les conditions de travail,

* dit que la société PREVOIR-VIE a satisfait à son obligation d'information des motifs s'opposant au reclassement,

* dit que sa rémunération comportait une part fixe de 50% de 4 500 euros, soit 2 250 euros, complétée d'une part variable et que les rémunérations des années 2018, 2019 et 2020 étaient bien conformes au contrat et avenants qui lie les parties,

* dit que les retenues sur le salaire pour son véhicule de fonction sont régulières,

* dit que les éléments présentés par elle, à savoir un tableau d'heures supplémentaire sans présenter d'autres éléments de preuves, ne permettent pas de reconnaître la réalisation effective d'heures supplémentaires,

* condamné la société PREVOIR-VIE à lu