Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00368
Texte intégral
S.A.S. CHALONDIS
C/
[L] [Z]
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGUM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 08 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00274
APPELANTE :
S.A.S. CHALONDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-3898 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Maïté PELEIJA de la SELARL AVO'DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [L] [Z] a été embauchée par la société CHALONDIS le 4 mars 2008 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse-accueil, niveau 2, échelon B, catégorie employés au sens de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 20 septembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 suivant.
Le 28 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 3 décembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est nul pour être intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 20 juin 2023, la société CHALONDIS a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 2 325,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 232,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 359,66 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13 369 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 1 162 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
* l'a condamnée à verser à la SELARL HOPGOOD et Associés la somme de 2 000 euros en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- faire sommation à Mme [Z] de communiquer :
* le justificatif de sa consultation auprès du docteur [K] le 3 septembre 2021 (production du justificatif de la prise en charge (remboursement) de la consultation par la sécurité sociale),
* le justificatif de sa consultation auprès du docteur [K] le 16 avril 2021 (production du justificatif de la prise en charge (remboursement) de la consultation par la sécurité sociale),
* le justificatif de sa consultation auprès du docteur [K] le 4 juin 2021 (production du justificatif de la prise en charge (remboursement ) de la consultation par la sécurité sociale),
- débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement,
- la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, à titre de dommages-intérêts pour non-r