Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00367

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Texte intégral

S.A.R.L. KEOLIS BOURGOGNE

C/

[I] [Y]

Copie certifiée conforme le 24/04/2025

à :

Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGUH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2021-573

APPELANTE :

S.A.R.L. KEOLIS BOURGOGNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[I] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [I] [Y] a initialement été embauché par un contrat à durée déterminée le 25 août 2003 par la société CARIANE BOURGOGNE, aux droits de laquelle intervient la société KEOLIS BOURGOGNE (ci-après société KEOLIS) en qualité de conducteur receveur.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée à compter du 16 août 2010.

Le 14 juin 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Le 9 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 suivant.

Le 26 juillet 2021, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 12 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et condamner la société KEOLIS aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel d'indemnité spéciale de licenciement.

Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 19 juin 2023, la société KEOLIS a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2025, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [Y] est bien fondé,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2025, M. [Y] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné la société KEOLIS à lui payer un rappel d'indemnité spéciale de licenciement mais le reformer quant au quantum et fixer la somme à devoir à 920,42 euros,

* jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société KEOLIS à lui payer la somme de 32 259,24 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter la société KEOLIS de tous ses moyens, fins et prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et/ou d'exécution de la décision à intervenir.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que si dans le corps de ses conclusions M. [Y] soutient que son licenciement serait nul pour avoir été prononcé durant une période de suspension du contrat de travail alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossi