Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00366

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Texte intégral

Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6]

C/

[W] [F]

S.E.L.A.R.L. SELARL MJ & ASSOCIES

Copie certifiée conforme le : 24/04/2025

à :

Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGUF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00131

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[W] [F]

ELISANT DOMICILE AU SIEGE DE LA SCP GAVIGNET & ASSOCIES - [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON

S.E.L.A.R.L. SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [R] [T], es qualités de Liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE.

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [F] a été embauché par la société TOUS LES MATINS DU MONDE, anciennement LN NOS SOLUTIONS, par un contrat de travail à durée indéterminée le 17 juin 2019 en qualité d'ouvrier d'exécution.

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 février 2020, la société TOUS LES MATINS DU MONDE a été placée en liquidation judiciaire et Me [R] [T] a été désignée en qualité de liquidateur.

Le 6 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 suivant.

Le 17 février 2020, il a été licencié pour motif économique.

Par requête du 15 avril 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de fixer diverses créances sur la liquidation de la société à titre de rappel de salaire, rappel de primes de transport et indemnité de panier, outre des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause, pour retard dans le règlement des salaires et pour travail dissimulé. Il a également sollicité la condamnation de l'AGS-CGEA pour résistance abusive.

Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 19 juin 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 6] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2023, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* fixé les créances de M. [F] au passif de la liquidation de la société TOUS LES MATINS DU MONDE comme suit :

- 12 247,92 euros bruts dont à déduire le montant net déjà perçu de 2 000 euros, outre 1 224,792 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 500 euros nets à titre de dommage-intérêts pour retard dans le règlement des salaires,

- 12 093,27 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné à la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE, à remettre à M. [F] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi que l'intégralité de ses bulletins de paye sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement,

* dit que la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE, devra faire figurer ces sommes sur le relevé de créances salariales,

* déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 6], gestionnaire de l'AGS, que la garantie de l'AGS sera mise en 'uvre dans la limite de ses plafonds et garanties légales,

* dit que les entiers dépens seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE,

- constater que M. [F] a été intégralement rempli de ses droits,

- constater la carence de M. [F] dans l'administration de la preuve,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes.

en tout état de cause,

- juger qu'en aucun cas l'AGS-CGEA ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer en tout état de cause que la garantie de l'AGS-CGEA ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail,

- juger que le montant maximal avancé par l'AGS-CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,

à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,

- lui donner acte de ce qu'elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du nouveau code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- juger que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,

- juger à ce titre que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, M. [F] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé ses créances au passif de la liquidation de la société TOUS LES MATINS DU MONDE comme suit :

* 12 247,92 euros bruts dont à déduire le montant net déjà perçu de 2 000 euros, outre 1 224,792 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 2 500 euros nets à titre de dommage-intérêts pour retard dans le règlement des salaires,

* 12 093,27 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE, de lui remettre une attestation Pole-Emploi, un certificat de travail ainsi que l'intégralité de ses bulletins de paye sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement,

sur le paiement des salaires :

- juger que l'employeur était contractuellement tenu au paiement d'une somme mensuelle de 1530, 99 euros,

- juger que l'employeur est tenu au paiement des salaires sauf à démontrer le refus du salarié de travailler ou de se tenir à sa disposition,

- juger qu'en l'absence de toute preuve qu'il aurait refusé de travailler ou de se tenir à disposition de son employeur, ce dernier était tenu au paiement des salaires,

- juger que la preuve du paiement des salaires n'est pas rapportée,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société TOUS LES MATINS DU MONDE au montant de 12 247,92 euros bruts, outre 1 224,792 euros bruts au titre des congés payés afférents, payable en denier ou quittance,

sur le travail dissimulé :

- juger qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à ses obligations de déclaration préalable à l'embauche, de paiement des cotisations sociales et patronales et de remise de bulletins de paie,

- juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une déclaration préalable à l'embauche, au paiement des cotisations sociales et patronales et à la remise de bulletins de paie, à l'exception d'un seul, et ce sur une période de 8 mois, ce qui n'est pas contesté,

- juger que l'employeur ne pouvait embaucher un salarié étranger privé de titre de séjour,

- juger que la soustraction de l'employeur à ses obligations durant 8 mois alors qu'il ne pouvait légalement embaucher un salarié privé de titre de séjour établit l'existence de l'élément intentionnel caractérisant le travail dissimulé,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société TOUS LES MATINS DU MONDE à la somme de 12 093,27 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires :

- juger qu'il établit par voie d'attestation qu'il a été contraint de dormir sur les chantiers ou au sein du local bureau de la société,

- juger qu'il justifie de son préjudice indépendamment des intérêts de retards dus,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société TOUS LES MATINS DU MONDE à la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour retard dans le règlement des salaires,

- 'infirmer 2023 sur appel incident de monsieur [F]', le jugement déféré en ce qu'il :

* l'a débouté de ses demandes relatives au rappel d'heures supplémentaires, au non-respect des durées maximales de travail et temps de pause ainsi qu'aux indemnité de petits déplacements et primes de panier,

* dit n'y avoir lieu à condamner l'AGS pour résistance abusive,

sur les heures supplémentaires :

- juger que la production d'un décompte du temps de travail et d'attestations venant confirmer l'importance du travail constituent des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires,

- juger qu'en l'absence de tout élément de preuve produit par l'AGS ou le liquidateur de nature à contester le décompte du salarié, il convient de fixer la créance au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents aux montants sollicités par le salarié et conformément au décompte de celui-ci,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société TOUS LES MATINS DU MONDE au montant de 30 620,49 euros bruts à titre de rappel d' heures supplémentaires, outre 3 062,049 euros bruts au titre des congés payés afférents,

sur le non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause :

- juger qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail, des temps de pause et de repos,

- juger qu'en l'absence de production de pièces par l'employeur ou l'AGS, cette preuve n'est pas rapportée,

- juger que tout manquement en la matière cause nécessairement un préjudice au salarié,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société TOUS LES MATINS DU MONDE au montant de 5 000 euros nets pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause,

sur le paiement des indemnités conventionnelles (articles 8-1 et suivants de la convention collective) :

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société TOUS LES MATINS DU MONDE aux montants de :

* au titre de l'indemnité de frais de transport : 575, 64 euros nets

* au titre de l'indemnité de panier : 2 410,80 euros nets

sur la résistance abusive de l'AGS :

- juger abusive l'opposition de l'AGS au paiement des salaires eu égard à la jurisprudence relative à la charge de la preuve, l'AGS ne pouvant ignorer cette jurisprudence dès lors qu'il s'agissait de décisions auxquelles elle était partie,

- la condamner personnellement à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

en toute hypothèse :

- débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'AGS-CGEA en personne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE, appelée en la cause par voie d'assignation du 8 septembre 2023 remise à personne habilitée (Mme [Z] [R], employée, son représentant légal) avec remise des déclarations d'appel des 13 et 23 juin 2023, de l'ordonnance de jonction du 6 juillet 2023 et de l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 29 juin 2023, ne s'est pas constitué et n'a pas conclu.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit au moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.

Par ailleurs, dès lors que dans ses conclusions d'intimé le salarié sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au rappel d'heures supplémentaires, au non-respect des durées maximales de travail et temps de pause, aux indemnités de petits déplacements et primes de panier et aux fins de condamnation de l'AGS pour résistance abusive et précise par ailleurs qu'il a la qualité d'intimé et d'appelant incident, l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne saurait sérieusement soutenir dans le corps de ses conclusions que 'Monsieur [F] n'a pas formé d'appel incident. Que dès lors, le jugement rendu le 23 mai 2023 est devenu définitif en ce qu'il a : « Déboute Monsieur [F] de ses demandes relatives au rappel d'heures supplémentaires, au non-respect des durées maximales de travail et temps de pause, ainsi qu'aux indemnités de petits déplacements et primes de panier ; Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'AGS pour résistance abusive'.

I - Sur le rappel de salaire contractuel :

Au visa de l'article 1103 du code civil, M. [F] expose avoir été embauché le 17 juin 2019 par un contrat de travail à durée indéterminée stipulant en son article 5 une rémunération mensuelle brute de 1 530,99 euros (pièce n°1) mais affirme qu'il n'a pas régulièrement et entièrement perçu ses salaires, seulement 2 000 euros versés en espèces pour l'ensemble de la période de travail.

Il ajoute avoir vainement tenté d'en obtenir le paiement auprès du liquidateur, ce que confirme M. [M] qui atteste l'avoir accompagné en son cabinet au moins quatre fois (pièce n°14) mais qu'en tout état de cause, en présence d'un contrat de travail, les salaires revenant au salarié doivent lui être versés sauf pour l'employeur à démontrer qu'il a refusé de travailler, ce qu'il ne fait pas, pas plus que l'AGS. Au contraire, lui-même démontre par plusieurs attestations qu'il a effectivement travaillé (pièces n°5, 6, 8, 9, 10, 11, 12).

Enfin, même si la charge de la preuve du règlement des salaires pèse sur l'employeur, il produit ses relevés de compte pour satisfaire la curiosité de l'AGS qui soutient le contraire (pièce n°13).

Il sollicite en conséquence, sur la période du 17 juin 2019 au 17 février 2020, la somme de 12 247,92 euros correspondant à 8 mois de travail, outre 1 224,792 euros au titre des congés payés afférents dont à déduire 2 000 euros nets déjà perçus.

L'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône expose pour sa part que le conseil de prud'hommes a cru devoir faire droit à cette demande alors que le salarié est défaillant dans la charge de la preuve qu'il a travaillé durant toute la période du 17 juin 2019 au 17 février 2020 et ne démontre non plus l'absence de versement de salaire, la société ayant pu lui remettre d'autres sommes en espèces que celle qu'il admet avoir perçue. Elle ajoute qu'il n'a jamais effectué la moindre démarche pour solliciter de la part de son employeur un rappel des salaires dont il aurait été privé et n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 15 avril 2022, soit après presque deux années sans formuler aucune revendication auprès de son employeur ni du liquidateur, l'attestation produite en ce sens étant sans valeur probante.

Le conseil de prud'hommes de Dijon, dont la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE qui n'a pas conclu est réputée adopter les motifs, a accueilli la demande du salarié en considérant qu'il n'est pas contesté que M. [F] a travaillé avec un contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures par semaine pour une rémunération mensuelle brute de 1 530,99 euros pendant 8 mois, qu'il démontre avoir effectivement travaillé et qu'il a sollicité le paiement de ses salaires auprès du liquidateur.

En l'espèce, nonobstant les éléments apportés par le salarié au soutient de ses prétentions, et étant rappelé que :

- il est constant qu'en présence d'un contrat de travail liant les parties, l'employeur est tenu de payer la rémunération convenue et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, sauf à démontrer un refus de ce dernier d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition,

- conformément à l'article 1353 du code civil, l'employeur qui se dit libéré de l'obligation de paiement de l'entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l'origine et le mode de calcul de cette rémunération,

la cour constate que l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, et l'AGS-CGEA n'apporte d'élément de nature à contredire les affirmations du salarié.

En conséquence, tenant compte du salaire contractuel s'établissant à 1 530,99 euros et de la durée de la relation de travail (8 mois) et aussi du fait que M. [F] admet avoir reçu 2 000 euros, il lui sera alloué la somme de 12 247,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 224,792 euros au titre des congés payés afférents, dont à déduire le montant net déjà perçu de 2 000 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

II - sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires :

M. [F] soutient que du fait du non versement de ses salaires, il s'est trouvé dans l'incapacité d'assurer le paiement de son logement et a du dormir dans le local de la société ou sur les chantiers, ce que confirme la secrétaire de la société (pièce n°4), subissant de ce fait un état anxiogène et stressant. Il sollicite en conséquence la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts.

Le conseil de prud'hommes de Dijon, dont la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE qui n'a pas conclu est réputée adopter les motifs, a accueilli la demande du salarié en lui reconnaissant un préjudice résultant de la carence de l'employeur, sans plus de précision ni motivation.

L'AGS-CGEA de [Localité 6] expose pour sa part que la demande du salarié est audacieuse dans la mesure où il ne produit aucun élément de preuve de ses allégations ni certificat médical qui confirmerait la dégradation de son état de santé, les attestations produites aux débats, purement et simplement identiques, ayant été dictées par le salarié lui-même.

Etant en premier lieu relevé que la contestation de la forme et du contenu d'attestations produites au débat ne justifie pas à elle seule qu'elles soient mises à l'écart, la cour conservant en tout état de cause un pouvoir souverain d'appréciation sur leur valeur probante, il ressort des développements qui précèdent que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de paiement du salaire.

Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.

En l'espèce, s'il ressort des pièces produites qu'il a pu arriver que M. [F] dorme sur son lieu de travail, dans des circonstances et selon une récurrence qui n'est pas précisée par Mme [N] qui en atteste, il n'est pas justifié que cet état de fait était consécutif au non paiement de ses salaires et non à une autre cause, pas plus qu'il n'est démontré une quelconque dégradation de son état de santé, le salarié procédant par affirmation.

En conséquence, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

III - Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, M. [F] expose qu'il était contractuellement tenu d'effectuer 35 heures hebdomadaires selon des horaires fixes du lundi au vendredi (8h30-12h30 puis 14h-17h) mais qu'il était en permanence à la disposition de son employeur, dormant sur place (pièce n°4). Il ajoute avoir effectué des heures supplémentaires, M. [J] attestant que ses horaires étaient de 8h30 à 12h30 et de 12h50 à 22 heures (pièce n°12) et que confirme [D] (pièce n°9).

Il sollicite en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 30 620,49 euros bruts, outre 3 062,049 euros bruts au titre des congés payés afférents selon décompte produit en pièce n°3.

La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

A cet égard, étant relevé que le conseil de prud'hommes de Dijon, dont la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE qui n'a pas conclu est réputée adopter les motifs, a rejeté la demande du salarié 'en l'absence d'élément suffisamment précis et concordant de nature à démontrer la réalité des heures supplémentaires prétendument réalisées', la cour constate que l'employeur ne produit à hauteur de cour aucun élément de nature à établir la durée effective de travail du salarié sur la période considérée.

Toutefois, l'examen du décompte du salarié révèle une forfaitisation des heures supplémentaires alléguées, ce à la minute près tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois et durant la totalité des 8 mois de la relation de travail, y compris entre le 4 et le 14 février 2020, période durant laquelle la société était placée en liquidation judiciaire. En outre, les deux attestations produites par le salarié au soutien de son décompte sont rédigées en des termes étonnamment similaires mais surtout qui sont très généraux et de ce fait peu probants.

En conséquence, la demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées entre le 17 juin 2019 et le 17 février 2020 sera accueillie à hauteur d'une somme que la cour fixe à 3 000 euros, outre 300 euros au titre des congés payés afférents.

IV - sur le non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause:

Au visa des articles L.3121-18, L.3121-22 et L.3121-20 du code du travail fixant la durée maximale du temps de travail d'un salarié à dix heures quotidiennes, à une moyenne hebdomadaire de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives dans la limite absolue de 48 heures au cours d'une même semaine et de l'article L.3131-1 du même code prévoyant que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, M. [F] soutient que le dépassement de ces durées et son temps de pause réduit à 20 minutes lui a nécessairement causé un préjudice qu'il fixe à 5 000 euros.

Le conseil de prud'hommes de Dijon, dont la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE qui n'a pas conclu est réputée adopter les motifs, a rejeté la demande du salarié en considérant qu'il ne rapportait pas ' la moindre preuve tangible de la réalité de ces dépassements horaires'.

Néanmoins, il est constant que la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail et des temps de pause du salarié incombe au seul employeur. Il en est de même des durées comme de la prise effective des temps de pause.

Or en l'espèce, nonobstant le fait que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est que partiellement accueillie, la cour constate que la société ne justifie d'aucun élément de nature à établir cette preuve, de sorte que la demande indemnitaire ne peut qu'être accueillie en son principe.

Dans ces conditions, étant rappelé qu'en cas de dépassement de la durée maximale du travail le salarié subit nécessairement un préjudice, la cour alloué à M. [F] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

V - Sur le travail dissimulé :

Au terme de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, M. [F] expose avoir été embauché sans titre de séjour, ce que l'employeur savait et qui justifie qu'il ne procède pas à la déclaration préalable à l'embauche. Il ajoute qu'il lui a délivré un seul bulletin de paye en juin 2019 et sollicite en conséquence une indemnité à hauteur de 12 093,27 euros nets sur la base d'un salaire recalculé en tenant compte des heures supplémentaires.

Le conseil de prud'hommes de Dijon, dont la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE qui n'a pas conclu est réputée adopter les motifs, a accueilli la demande du salarié en considérant qu'il n'est pas contesté que la société avait connaissance de l'absence de titre de séjour du salarié, qu'elle n'a pas réalisé de déclaration préalable à l'embauche, qu'elle n'a délivré qu'un seul bulletin de paye et qu'elle ne rapporte pas la preuve du paiement du salaire, hormis 2 000 euros en espèces, et des cotisations sociales afférentes.

L'AGS-CGEA de [Localité 6] oppose que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur doit être nécessairement établie pour que le salarié puisse prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, ce qui ne saurait se déduire de la seule absence de mention de certaines heures qui résulterait d'une erreur. Elle ajoute que M. [F] s'est vu remettre ses bulletins de paye et le travail dissimulé ne peut résulter de la seule absence de déclaration préalable à l'embauche. En outre, le salarié admet avoir reçu 2 000 euros à titre de salaires.

En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que la société a effectivement omis de payer au salarié des heures supplémentaires et ce, même si leur volume a été réduit par la cour, avec une récurrence certaine sur l'ensemble de la relation de travail. Par ailleurs, il ressort du jugement déféré que l'employeur connaissait la situation administrative irrégulière du salarié au moment de son embauche et qu'il n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche, pas plus qu'il ne lui a payé son salaire et les cotisation sociales afférentes , ni même délivré le moindre bulletins de paye à compter du mois de juillet 2019.

Il se déduit de ces éléments la démonstration suffisante d'une intention de dissimulation de la part de la société s'agissant des heures de travail effectuées par M. [F].

Dans ces conditions, tenant compte de la réduction du nombre des heures supplémentaires effectuées par le salarié sur la période, ce qui établit sa rémunération moyenne à la somme de 1908,37 euros, il lui sera alloué la somme de 11 450,22 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

VI - Sur le paiement des indemnités conventionnelles :

M. [F] soutient qu'il a réalisé des chantiers en dehors du siège de l'entreprise chaque jour mais qu'il n'a perçu aucune indemnité de petit déplacement dont le barème est fixé par l'article 1 de l'avenant n°2 du 20 septembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, soit pour la zone 1A 2,34 euros. La période d'embauche du 17 juin 2019 au 17 février 2020 étant de 246 jours, il aurait du percevoir une indemnité de 575, 64 euros nets.

Il ajoute que sa pause quotidienne de 20 minutes ne lui permettait pas de rentrer à son domicile pour déjeuner et donc qu'il devait être indemnisé au titre des frais de repas selon le barème précité, soit 9,80 euros pour la zone 1A. Il sollicite en conséquence la somme de 2 410,8 euros nets pour 246 jours de travail.

Le conseil de prud'hommes de Dijon, dont la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE qui n'a pas conclu est réputée adopter les motifs, a rejeté la demande du salarié en considérant que s'il est établi qu'il a très souvent travaillé sur des chantiers, les documents fournis ne permettent pas d'établir le nombre de jours travaillés à l'extérieur et il ne démontre pas non plus, faute d'indiquer pour chaque jour le lieu de son travail, qu'il n'avait pas la possibilité de rentrer déjeuner chez lui.

Selon l'article 8-11 de la convention collective des ouvriers du bâtiment relative aux entreprises employant jusqu'au 10 salariés, 'le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

- indemnité de repas ;

- indemnité de frais de transport ;

- indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue'.

L'article 8-15 prévoit que 'l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque:

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas'.

L'article 8-16 prévoit que 'l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport'.

Il est constant qu'il incombe au salarié qui réclame le paiement des indemnités conventionnelles de transport et de panier prévues par la convention collective applicable de démontrer qu'il satisfait aux conditions posées par ce texte.

En l'espèce, s'agissant des indemnités de repas, si M. [F] affirme sans être contredit que sa pause méridienne se limitait à 20 minutes, ce qui exclut de fait toute prise de repas à sa résidence habituelle, il ne justifie en revanche d'aucun élément permettant d'écarter les deux autres causes conventionnelles d'exclusion du bénéfice de l'indemnité.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

S'agissant de l'indemnité de transport, M. [F] ne justifie pas qu'il a effectivement engagé des frais de transport chaque jour de la relation de travail, procédant à cet égard par affirmation.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

VII - Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive de l'AGS :

M. [F] expose qu'il demeure dans l'attente du règlement des sommes qui lui sont dues et ce depuis longtemps et que l'AGS formule des contestations dépourvues de tout fondement et sans le moindre élément factuel de nature à autoriser celles-ci. Il rappelle par ailleurs que le fonds de garantie a vocation à permettre au salarié de percevoir les fonds qui lui reviennent en cas d'insolvabilité d'un employeur et non à formuler des contestations systématiques et dépourvues de tout caractère sérieux.

Il sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'AGS-CGEA de [Localité 6] ne formule aucune observation sur le fond de cette demande si ce n'est pour en souligner le caractère audacieux et solliciter la confirmation du jugement déféré qui l'a rejetée.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

Il se déduit de ces dispositions que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

Or nonobstant le fait que M. [F] ne justifie d'aucun préjudice distinct à cet égard, il est constant que la croyance, même erronée, d'une partie dans la pertinence de ses moyens et prétentions ne saurait suffire à caractériser un tel abus, sauf à démontrer qu'elle sous-tend une intention malveillante ou une volonté de nuire de sa part , ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande de dommages-intérêts doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

VIII - Sur la garantie de l'AGS :

Il n'y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-17, R.3253-5 et L.3253-19 à L.3253-23 du code du travail.

IX - Sur les demandes accessoires :

- sur la remise documentaire :

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à ce titre de la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE, d'une astreinte.

Les circonstances de la procédure ne justifiant pas que la remise documentaire soit assortie d'une astreinte, cette demande sera rejetée.

- sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées,

La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE, succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :

- fixé la créance de M. [W] [F] au passif de la liquidation de la société TOUS LES MATINS. DU MONDE à la somme de 12 247,92 euros à titre de rappel de salaire, dont à déduire le montant net déjà perçu de 2000 euros, outre 1 224,792 euros au titre des congés payés afférents,

- rejeté la demande de M. [W] [F] :

* aux fins de condamnation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive,

* au titre des indemnité conventionnelles,

- ordonné à la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE à remettre à M. [W] [F] une attestation Pole-Emploi, un certificat de travail ainsi que l'intégralité de ses bulletins de paye,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE les créances suivantes de M. [W] [F] :

- 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail et des temps de pause,

- 11 450,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

RAPPELLE que ces créances sont garanties par l'AGS CGEA de [Localité 6] selon les dispositions ci-dessus rappelées et dans la limite des plafonds légaux,

REJETTE la demande de M. [W] [F] :

- à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire,

- au titre de l'astreinte,

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUS LES MATINS DU MONDE aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION