Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00338
Texte intégral
[G] [S]
SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE BOURGOGNE
C/
S.A.S. TEMPOLOG 71
Copie certifiée conforme le 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGLE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° F 21/00216
APPELANTS :
[G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Syndicat SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE BOURGOGNE pris en la personne de son secrétaire général en exercice, Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. TEMPOLOG 71 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [G] [S] a été embauché par la société TEMPOLOG 71 le 15 juin 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire polyvalent, statut ouvrier.
Par avenant du 1er novembre 2015, il a été nommé adjoint de chef d'équipe, statut agent de maîtrise.
Depuis le 2 janvier 2017, il exerce un mandat de délégué du personnel titulaire au 2ème collège et, le 19 avril 2017, il a été désigné délégué syndical SGT-CFDT.
A compter du 1er avril 2018, il a été nommé chef d'équipe.
Le 20 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 suivant.
Le 24 janvier 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement.
Le 4 février 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par requête du 8 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et violation du statut protecteur.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation administrative de licenciement.
Par jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône du 5 novembre 2020, l'affaire a été retirée du rôle de la juridiction.
Par un arrêt du 18 mai 2021, le jugement du tribunal administratif de Dijon a été confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon.
Le 20 septembre 2021, M. [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction prud'homale.
Par jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 22 novembre 2021, le salarié a été relaxé des chefs de harcèlement sexuel à la suite de la plainte de Mme [H].
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et partiellement accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 8 juin 2023, le salarié et le syndicat SGT-CFDT ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, les appelants demandent de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* condamné la société TEMPOLOG 71 à lui verser les sommes suivantes :
- 4 412,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 441,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 344,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 50