Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00336
Texte intégral
[W] [L]
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS [I] [Localité 3]
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGKU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00010
APPELANT :
[W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Julien DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. TRANSPORTS [I] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition.
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [L] a été embauché par la société TRANSPORTS [I] le 21 mars 2000 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier.
Le 21 mai 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juin suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 2 juin 2021, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 suivant.
Le 25 juin 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est nul pour avoir été notifié pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 6 juin 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
- constater que le licenciement a été notifié au cours d'une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail,
- juger que le licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société TRANSPORTS [I] à lui payer les sommes suivantes:
* 57 777,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 19 676,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 6 479,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 647,95 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- condamner la société TRANSPORTS [I] à lui payer les sommes suivantes:
* 19 676,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 6 479,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 647,95 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- condamner la société TRANSPORTS [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la même somme pour l'instance d'appel et la débouter de ses demandes et appel incident à ce titre,
- condamner la société TRANSPORTS [I] en tous les dépens d'instance et d'appel en réservant pour ces derniers à la SELAS ADIDA ET ASSOCIES le bénéfice de l'article 699 code de procédure civile.
Aux term