Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00328
Texte intégral
S.A.S. PAURAUX
C/
[G] [V]
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00328 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGFL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2023-06663
APPELANTE :
S.A.S. PAURAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition.
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [G] [V] a été embauché par la société PAURAUX le 12 septembre 2022 par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 26 septembre au 8 octobre suivant en qualité d'animateur commercial.
Le 29 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2022.
Le 10 novembre 2022, il a été 'licencié pour faute grave'.
Par requête du 21 février 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer une indemnité de requalification, outre les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 1er juin 2023, la société PAURAUX a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 février 2025, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
- juger que le contrat de travail est un contrat de travail d'intervention à durée déterminée,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que la rupture des relations de travail est intervenue suite à un licenciement pour faute grave,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
en toutes hypothèses,
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, M. [V] demande de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société PAURAUX à lui verser les sommes suivantes :
* 1 672 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 1 672 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 672 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 167 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
subsidiairement,
- condamner la société PAURAUX à lui verser la somme de 502 euros nets au titre de la rupture abusive anticipée du contrat à durée déterminée à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
- condamner la société PAURAUX à lui verser les sommes suivantes 'au titre du second contrat à durée indéterminée ayant couru du 9 octobre au 10 novembre 2022" :
* 1 672 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 672 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui remettre les documents de fin de contrat, soit une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte,
- la conda