Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00249

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Texte intégral

S.A.S.U. [4]

C/

[5] ([6])

C.C.C le 24/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFQH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00383

APPELANTE :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[5] ([6])

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER : Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025

ARRÊT : réputée contradictoire

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIVATION

Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 4 mars 2025, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la société [4] s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON