Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00124

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SCIV [Adresse 14]

C/

[X] [K]

[9]

C.C.C le 24/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEN7

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 09 Février 2023, enregistrée sous le n° 2100021

APPELANTE :

SCEV [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

[X] [K]

Chez Madame [W] [C] - [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Jennifer LEBRUN de l'EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 7 avril 2025

[8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER : Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025

ARRÊT : réputé contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 9 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a reconnu la faute inexcusable de la S.C.E.V. [13] [Adresse 7] (la société) suite à l'accident du travail survenu le 30 juin 2017 à M. [K] et notamment, ordonné avant dire droit une expertise médicale de ce dernier.

Par déclaration enregistrée le 13 mars 2023, la société a relevé appel limité de ce jugement, en ce que le tribunal a inclus dans la mission donnée à l'expert judiciaire la détermination des postes de préjudice portant sur le déficit fonctionnel permanent et sur les dépenses de santé futures.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 octobre 2024 et par arrêt du 23 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé complet de la procédure antérieure, la cour, soulevant d'office l'irrecevabilité de l'appel de la société, a ordonné la réouverture des débats en renvoyant l'affaire à l'audience du 18 mars 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 8 avril 2025.

A cette audience, la société a repris oralement ses conclusions de désistement préalablement adressées le 31 mars 2025 par rpva.

M. [K], dispensé de comparaître, a fait savoir par écrit avoir pris bonne note de ce désistement aux termes des conclusions précitées.

La [8] n'était ni présente en personne ni représentée.

MOTIVATION

Par conclusions RPVA reçues le 31 mars 2025 à la cour, la société a indiqué se désister de son appel et les parties intimées ne se sont pas opposées à ce désistement.

Il y aura donc lieu de le constater et sauf convention contraire, de condamner la société aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la société [12] [Adresse 11] [Adresse 10] s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la société [12] [Adresse 11] [Adresse 10] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON