Chambre 6 (Etrangers), 23 avril 2025 — 25/01601
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01601 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRU
N° de minute : 173/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [B]
né le 01 Novembre 1993 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 avril 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [L] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 avril 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l'encontre de M. [L] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30 ;
VU le recours de M. [L] [B] daté du 19 avril 2025, reçu le même jour à 15h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 20 avril 2025, reçue le même jour à 12h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Avril 2025 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [L] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 avril 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Avril 2025 à 10h48 ;
VU les avis d'audience délivrés le 23 avril 2025 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [X] [S] NEE [K], interprète en langue roumaine assermenté, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [L] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [S] NEE [K], interprète en langue roumaine assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [L] [B] formé par écrit motivé le 22 avril 2025 à 10 h 48 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 21 avril 2025 à 11 h 25 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné une première prolongation de son placement en rétention.
sur la décision de placement en rétention :
sur l'erreur de droit :
M. [B] soutient que l'administration a commis une erreur de droit en ne mentionnant pas dans sa décision l'article L 263-1 du CESEDA qui permet le placement en rétention des citoyens de l'Union Européenne.
Cependant, comme l'a justement souligné le premier juge, si le texte en question, qui concerne exclusivement les ressortissants de l'Union Européenne, ne figure effectivement pas dans la décision, il convient de rappeler qu'il renvoit aux articles L 741-1 et suivants qui régissent de manière générale les hypothèses dans lesquelles le Préfet peut ordonner le placement en rétention d'un étranger.
Dès lors, cette omission ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Ce moyen sera donc écarté.
sur l'erreur de fait quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public :
M. [B] soutient, en premier lieu, que l'administration a commis une erreur de fait dans son appréciation de ma situation en déclarant que je ne présente pas des garanties de représentation suffisantes alo