Chambre 2 A, 24 avril 2025 — 24/02716

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Texte intégral

Copie exécutoire à :

- Me Orlane AUER

- la SELARL ACVF ASSOCIES

le 24 avril 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/02716 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILB6

Minute n° : 166/2025

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour

INTIMÉ :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'LES ECOLES' pris en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 2 avril 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en la procédure accélérée au fond, en date du 13 juin 2024 dans l'instance opposant M. [B] [Y] au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Ecoles' ;

Vu l'appel de ce jugement formé par M. [Y] selon déclaration reçue par voie électronique le 12 juillet 2024 ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du 26 novembre 2024, et ses conclusions en réplique transmises par voie électronique le 1er avril 2025 tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant aux dépens de l'incident ;

Vu les conclusions en réplique de M. [Y] en date du 11 mars 2025 tendant au rejet de la requête en raison de son impossibilité de régler immédiatement et totalement la somme mise à sa charge, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de procédure de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que M. [Y] n'a pas exécuté le jugement entrepris qui l'a condamné au paiement de la somme en principal de 32 020,83 euros, outre intérêts et frais, ainsi que d'une indemnité de procédure de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant se prévaut d'une impossibilité d'exécuter totalement et immédiatement cette condamnation étant à la recherche d'un emploi, et fait valoir que seule la vente de son bien immobilier lui permettrait de régler la somme mise à sa charge.

Force est toutefois de constater que M. [Y], qui ne produit aucune pièce, ne justifie nullement de sa situation financière et de l'impossibilité d'exécuter le jugement qu'il allègue, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire et de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'incident étant mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [B] [Y] du jugement du président du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 juin 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

Déboutons M. [B] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [B] [Y] aux dépens de l'incident.

La greffière, La présidente de chambre,