Chambre 3 A, 22 avril 2025 — 24/01941
Texte intégral
MINUTE N° 25/194
Copie exécutoire à :
- Me Julie HOHMATTER
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
Copie au :
- greffe du JCP du TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01941 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJYT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 25 novembre 2017, Monsieur [R] [W] à donné à bail d'habitation à Madame [X] [H] et à Monsieur [O] [L] un appartement de trois pièces situé [Adresse 1] et ce, moyennant le paiement d'un loyer révisable dont le montant a été inialement fixé à 750 ' par mois outre 90 ' à titre de provisions sur charges.
Se plaignant d'infiltrations et de moisissures, les locataires, qui ont donné congé et quitté les lieux le 4 octobre 2019, ont, par acte du 12 août 2020, fait assigner le bailleur devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fin de voir constater l'inexécution fautive du bail par Monsieur [R] [W], dont ils demandent la condamnation au paiement, dans le dernier état de la procédure, des sommes de':
-5 100 ' en réparation du préjudice de jouissance subi,
-9 763,09 ' en réparation du préjudice matériel subi,
-1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [W] a résisté aux demandes en soulevant la nullité de l'assignation et et a reconventionnellement sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer les sommes de':
-3 240 ' au titre des arriérés de loyers et charges impayés au 31 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme,
-2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mullouse a':
-rejeté la demande de nullité présentée par Monsieur [R] [W] ,
-débouté Madame [X] [H] et Monsieur [O] [L] de leurs prétentions relatives à la délivrance d'un logement décent,
-condamné solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 3 240 ' au titre de l'arriéré locatif au 31décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
-condamné solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [O] [L] aux dépens et à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Madame [X] [H] et Monsieur [O] [L] de leur demandes à ce titre.
Madame [X] [H] et Monsieur [O] [L] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 16 mai 2024 et par dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de':
-condamner Monsieur [R] [W] à leur payer les sommes de':
' 5 100 ' au titre du préjudice de jouissance subi de novembre 2018 à leur départ le 4 octobre 2019,
' 9 763 ' au titre du préjudice matériel,
' 2 000 ' au titre de la résistance abusive,
-débouter Monsieur [R] [W] de ses demandes,
-le condamner à payer aux appelants la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien, ils font valoir qu'ils ont subi depuis novembre 2018 des infiltrations d'eau et des écoulements, voire des ruissellements d'eau au niveau de la porte-fenêtre ainsi qu'à l'intérieur de la chambre principale, ce dont a été averti le bailleur, lequel n'a pris aucune mesure propre à remédier à la situation en dépit d'un rapport de l'[Localité 4] qui préconisait la nécessaire intervention d'un technicien du batiment chargé de trouver les causes de l'humidité et définir les travaux à engager et par ailleurs de vérifier le débit de ventilation de la VMC installée en juin 2019'; que les installations électriques ont été jugées non conformes'; que M° [D], huissier de justice, a contaté la forte odeur d'humidité dès l'ouverture de la porte, l'omniprésence de moisissures et la dégradation du mobilier'; que l'expert d'assurance a produit un rapport du 30 août 2019 déterminant que les fuites provenaient de l'extérieur au niveau des encadements des fenêtres de la cuisine, la salle de bain et des chambres'; qu'ils n'ont eu d'autre choix que de quitter le logement pour préserver leur santé.
Par dernières écritures notifiées le 17 février 2025, Monsieur [R] [W] conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de':
-lui donner acte du fait que le montant de la caution de 750 ' est à déduire du montant restant dû par les locataires, en conséquence juger que le solde dû est de 2 850 ',
-constater son accord de restitution du trop payé de 750 ',
-débouter Monsieur [O] [L] et Madame [X] [H] de leurs demandes, les condamner aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement avoir mis à disposition des locataires un logement décent'muni des dispositifs de ventilation ou de renouvellement d'air installés par des professionnels ; que ni les locataires précédents ni le locataire étant entré dans les lieux après le départ des intimés n'ont eu à subir de problèmes d'infiltrations'; qu'il a été alerté par les intimés le 10 mars 2019 au sujet d'une infiltration dans la chambre principale au niveau du coffret du volet roulant, lequel a été démonté et remplacé assez rapidement ; qu'il a mis à disposition des locataires un déshumidificateur que ceux-ci ont tardé à accepter'; qu'ils ont prévenu d'une nouvelle entrée d'eau le 24 avril 2019'; qu'il a pris toutes mesures utiles à remédier à la difficulté en faisant intervenir un certain nombre d'entreprises notamment pour
l'installation d'une VMC'le 14 juin 2019 ; que les locataires n'ont pas accepté que l'entreprise de nettoyage intervienne dès le mois de juin et a laissé s'aggraver la situation et proliférer les moisissures.
Il ajoute que les problèmes de condensation et de moisissures résultent d'une mauvaise aération par les locataires et au fait que le linge est étendu à l'intérieur, que le rapport établi par Avena optim n'est pas contradictoire, que l'[Localité 4] n'a pas défini les causes de l'humidité'; qu'il a mandaté un expert privé, Monsieur [I], lequel a mis en évidence un certain nombre de préconisations techniques qu'il n'a pas eu le temps de mettre en 'uvre en raison du départ prématuré de ses locataires.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile';
Vu les pièces régulièrement communiquées';
Sur la demande principale
L'article 1719 du code civil, dont le texte est reproduit dans le jugement déféré, pose le principe selon lequel l'obligation de délivrance d'un logement décent pèse sur le bailleur de locaux à usage d'habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière.
L'article 6 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, dont le texte est intégralement reproduit dans le jugement déféré, dispose notamment que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ».
Ces dispositions sont d'ordre public.
Seul un cas de force majeure peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent et il doit indemniser le preneur des désordres, incompatibles avec les normes de décence, apparus au cours du bail.(cass civ 16 mai 2024)
Les caractéristiques du logement décent sont définies au décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002. Dans sa version en vigueur au jour de la signature du bail, ce décret prévoit que':
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1° Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
2° Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées
doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
'
6°. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
L'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements prescrit que l'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. La circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement par entrée d'air dans les pièces principales et sortie dans les pièces de service.
L'article 2 du chapitre premier dispose que le système d'aération doit comporter des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façade, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ainsi que des sorties d'air dans les pièces de service au moins dans les cuisines et salles de bains ou de douches et les cabinets d'aisance et que l'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service.
En l'espèce, si l'état des lieux d'entrée en date du 2 février 2018 ne fait apparaître dans le logement ni moisissures ni infiltrations d'eau, mais seulement une peinture un peu cloquée dans la cuisine et une peinture un peu effritée dans la chambre n° 3, il est établi que les locataires ont, par courriel du 10 mars 2019, alerté le bailleur en ces termes': « suite aux intempéries de la nuit dernière et d'aujourd'hui, nous avons de nouveau eu dans la chambre au niveau du coffret, encore mouillé ce soir, des infiltrations d'eau et développement de moisissures. Nous venons de rentrer, nous sentons fortement l'humidité dans tout l'appartement et encore plus dans la chambre (pas sain)'».
Le 15 mars 2019, les locataires ont indiqué par courriel que «'l'eau ruisselle dans la chambre, le long du mur, fenêtre et dégrade l'intérieur, à savoir boiseries, parquets, papiers peints'; les moisissures attaquent également nos meubles et vêtements.'»
Le 20 mai 2019 ils ont de nouveau alerté le bailleur sur « l'humidité trop importante qui règne dans l'appartement », et dénoncé «'l'humidité record'», «'les moisissures toujours en développement dans la grande chambre, tous nos biens, papiers, livres, aliments se dégradant dans ce logement'».
Le 31 mai 2019, après être passé plusieurs fois sur les lieux, le bailleur a informé ses locataires de la validation de la pose d'une Vmc et la pose d'aérateurs sur les fenêtres et leur a recommandé une nouvelle fois d'ouvrir toutes les fenêtres et portes en grand chaque jour minimum 15 minutes pour ventiler et renouveler l'air.
La Vmc a été installée dans les pièces humides le 14 juin 2019 et des grilles de ventilation l'ont été dans les pièces sèches.
Le 19 juin 2019, Monsieur [R] [W] a fait établir un devis aux fins de nettoyage des murs et plafonds de la chambre n° 2, du couloir, de la salle de bains (murs plafonds et sols) et du cadre de fenêtre de la cuisine.
Le prestataire choisi par Monsieur [R] [W] a, par courrier du 20 août 2019, avisé son donneur d'ordre que la locataire a refusé son intervention prévue pour le 14 août 2019.
Dans un rapport de visite datée du 22 juillet 2019, l'agence régionale de santé a constaté une humidité présente dans les deux chambres dont un mur est orienté au nord ainsi que dans la salle de bains ; elle a indiqué que les moisissures touchent notamment le mur nord, les
jointures murs/plafonds Nord et Ouest avec un point sensible dans la penderie murale de la chambre ouest ; que cette humidité n'a pas qu'un impact esthétique et des effets sur le bâti mais qu'elle affecte également la santé : allergies respiratoires, rhinite chronique asthme' Elle a rappelé que l'article 33 du règlement sanitaire départemental prévoit que les causes d'humidité doivent être recherchées et qu'il doit y être remédié dans les moindres délais, cette obligation incombant au propriétaire.
Le technicien a ajouté': «' parmi les causes potentielles, il y a l'insuffisance de ventilation et d'isolation des murs périphériques ainsi que du sol. À titre indicatif le DPE indique un logement classé en E'». Il a préconisé le recours à un technicien en bâtiment susceptible de déterminer avec certitude les causes de l'humidité et les travaux à mettre en 'uvre pour les supprimer de même que la vérification du débit de ventilation de la VMC récemment installée qui doit être conforme aux valeurs indiquées dans l'arrêté du 24 mars 1982.
L'agence a conclu que les inconvénients cités dans le rapport empêchent les locataires de profiter normalement de leur logement dans un environnement sain et sécurisé et que ce logement est non conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental et au décret décence du 30 janvier 2002.
Maître [S] [D], huissier de justice à [Localité 5], a de même, établi le 26 août 2019, un procès-verbal de constat faisant état dans la chambre nord-ouest de traces d'humidité et moisissures sur les murs, dans le placard à gauche de la fenêtre, sur l'arête du mur nord-est, sur le plafond ouest et nord et les joints de fenêtres noircis, une forte odeur d'humidité à l'ouverture de la porte du cellier sous escalier avec moisissures sous la descente d'escalier, des moisissures dans le couloir au niveau du plafond et à l'intérieur et l'extérieur de l'armoire prise dans la moisissure, des moisissures sur le mur de droite en entrant dans le salon, sur le carrelage, sur le dos du meuble à droite en entrant avec décollement des garnitures de portes, des moisissures affectant le meuble situé entre la cuisine et la salle de bains et le mur de séparation ainsi que derrière le radiateur et au niveau de la fenêtre de la cuisine.
L'officier ministériel a dressé une liste des meubles touchés par la moisissure et relaté que Monsieur [O] [L] lui a présenté un hygromètre présentant un taux d'humidité dans le salon de près de 75 %.
Ces constatations étaient corroborées par un rapport non contradictoire établi le 30 août 2019 par la société Avenna Optim au terme duquel il était conclu que les fuites proviendraient de l'extérieur, les encadrements des fenêtres, cuisine, salle de bains et chambre n'étant pas étanches et qu'il importerait de faire une recherche approfondie avec caméra endoscopique.
Saisi par le propriétaire, Monsieur [I], expert judiciaire, agissant en qualité d'expert privé, a établi que les grilles de ventilation d'entrée d'air au niveau des caissons des volets roulants ou des traverses hautes des menuiseries présentaient une section insuffisante (16 à 20 fois inférieures au débit d'entrée d'air nécessaire) et que la VMC nouvellement installée ne fonctionnait pas en raison de la dépression du logement par insuffisance des entrées d'air lorsque les fenêtres sont fermées.
Il a préconisé de rétablir le fonctionnement normal de la ventilation mécanique contrôlée en augmentant les entrées d'air de façon sensible dans les pièces sèches, chambre, salon, séjour, d'étalonner l'ensemble des portes sur au moins 15 mm de hauteur, de rajouter une bouche d'extraction dans le bras mort au fond du couloir près de la chambre des parents, de vérifier l'ensemble des tablettes de fenêtres et glissières de volets roulants qui sont susceptibles de permettre des apports d'eau dans l'épaisseur de la maçonnerie et de surveiller d'éventuelles traces d'infiltrations d'eau dans la partie du comble non habité.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations la preuve que, en cours de bail, les locataires ont eu à subir des infiltrations et moisissures susceptibles de nuire à leur santé et rendant le logement indécent au regard des dispositions sus énoncées.
L'importance des désordres survenus dans l'appartement ne saurait s'expliquer par un simple défaut d'aération et par le fait que la lessive soit mise à sécher en son intérieur, circonstances au demeurant non établies.
Monsieur [R] [W] ne peut utilement se retrancher derrière l'attestation des locataires antérieurs et postérieurs qui déclarent qu'il est un bailleur réactif et n'avoir pas subi de problèmes d'humidité alors que s'agissant du premier, il n'a occupé les lieux qu'un an, et que, s'agissant du second, il a pu bénéficier d'une ventilation rendue efficace après le diagnostic effectué par Monsieur [I].
Au demeurant, il n'est pas inutile de relever qu'en propriétaire diligent, Monsieur [R] [W] a, courant 2021, fait procéder à des travaux d'isolation extérieure sur façades et de rénovation complète de la couverture, menuiserie, zinguerie de l'immeuble.
S'il est patent que l'entreprise qui a installé la ventilation mécanique courant juin 2019 a fourni un dispositif inefficace, ce dont Monsieur [R] [W] n'est pas responsable, il n'en demeure pas moins que dès l'origine, le logement ne présentait pas de dispositif suffisant pour permettre un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1982.
Monsieur [R] [W] est donc tenu de réparer les préjudices subis par les locataires à raison des moisissures et de l'humidité constatées dans les locaux donnés à bail.
La charge de la preuve de la réalité et de la consistance du préjudice incombe à Monsieur [O] [L] et Madame [X] [H] en application de l'article 1353 du code civil.
-sur le préjudice matériel
Au soutien de leur demande en réparation de leur préjudice matériel, les appelants se prévalent du constat d'huissier de M° [D], en date du 26 août 2019, lequel énumère un certain nombre de meubles touchés par la moisissure, dont des vêtements et accessoires.
Pour autant, il n'est versé aucune facture aux débats ni aucune sorte d'élément suceptible de justifier de la valeur de chacun des objets affectés par la moisissure, les intéressés étant par ailleurs eux-mêmes taisants à ce sujet dans leurs écritures.
Il importe de relever par ailleurs que les appelants ont dans un premier temps refusé l'installation d'un humidificateur puis ont refusé l'accès du logement à l'entreprise de nettoyage, circonstances susceptibles d'avoir aggravé leur préjudice.
Dans ces conditions, le préjudice résultant du manquement par le bailleur à son obligation de délivrer un logement décent sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme forfaitaire de 2 000 ' avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Le coût du procès-verbal de constat d' huissier du 26 août 2019, qui était nécessaire à la défense des intérêts des appelants, doit être mis à la charge de Monsieur [R] [W], soit un montant de 300 ', portant intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Il est enfin mis en compte au titre du préjudice matériel des frais relatifs à la location d'un véhicule le 15 septembre 2019 et d'un garde-meuble, chiffrés à 66 ' et 583 '.
Aucune pièce justificative n'est produite relativement à la location d'un garde-meuble de sorte que d'une part, la preuve de la réalité de ce préjudice n'est pas rapportée et d'autre part, la preuve du lien de causalité entre la location d'un véhicule et le manquement du bailleur ne l'est pas davantage.
Le préjudice matériel s'établit en définitive à la somme de 2 300 ' avec les intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, somme au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [R] [W].
-sur le préjudice de jouissance
Les appelants, qui ne justifient d'aucune interpellation du bailleur avant cette date ni d'aucun préjudice effectif, ont incontestablement subi par la faute de ce dernier, un préjudice de jouissance depuis le 10 mars 2019 jusqu'au 4 octobre 2019 puisqu'ils ont dû se résoudre à ne plus utiliser l'une des deux chambres, trop atteinte par l'humidité.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts.
-sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts.
L'exercice du droit d'agir en justice ne dégénére en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable.
En l'espèce, ces conditions sont d'autant moins réunies que le premier juge avait débouté Monsieur [O] [L] et Madame [X] [H] de l'intégralité de leurs prétentions, estimant que le bailleur n'avait commis aucune faute..
Ce chef de prétention ne saurait ainsi être accueilli.
sur la demande reconventionnelle
Le bailleur est fondé à réclamer paiement du solde locatif à hauteur de la somme de 990 ', sous déduction de la caution d'un montant de 750 ' qui doit être restituée aux anciens locataires, ce dont convient Monsieur [W], soit un solde de 240 '.
Dans la mesure où les locataires ne pouvaient plus disposer d'une des deux chambres et qu'il a été établi par le technicien sanitaire diligenté par l'agence régionale de santé que ces derniers ne pouvaient profiter normalement de leur logement dans un environnement sain et sécurisé, il convient de dire qu'ils auraient dû respecter un préavis d 'un mois suite au congé délivré.
Le montant du loyer dû durant le préavis d'un mois sera réduit à la somme de 500 ' compte tenu de l'inhabitabilité d'une des deux chambres.
En définitive, les appelants seront condamnés au paiement de la somme de 740 ' au titre de l'arriéré locatif et la décision déférée sera, partant, également infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [W] et que la demande de ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [R] [W] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par Monsieur [R] [W], chef de demande dont la cour n'a pas été saisie,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à Madame [X] [H] et à Monsieur [O] [L] les sommes de':
- 2 300 ' en réparation de leur préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- 2 000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 740 ' au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, au besoin à titre compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [X] [H] et Monsieur [O] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à Madame [X] [H] et Monsieur [O] [L] la somme de 2 200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente