Chambre 3 A, 22 avril 2025 — 24/00662
Texte intégral
MINUTE N° 25/186
Copie exécutoire à :
- Me Orlane AUER
Copie à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Magali SPAETY
- greffe du JCP du TPRX de [Localité 4]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHVK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS :
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A.R.L. ECO ENVIRONNEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [D] a, suivant contrat conclu hors établissement en date du 14 septembre 2016, passé commande auprès de la société Eco Environnement de la fourniture et de la pose d'une centrale photovoltaïque pour le prix de 21 500 ' et de travaux d'isolation de la toiture de leur immeuble pour le prix de 3 000 ', soit un total de 24 500 ' intégralement financé au moyen d'un crédit affecté consenti par la société Franfinance à Monsieur [D] et Madame [F] [D], moyennant le paiement de 170 échéances mensuelles d'un montant de 202,77 ' l'une, au taux effectif global de 4,90 % l'an, soit un coût global de 34 470,90 '.
Faisant valoir qu'ils ont été victime d'un dol alors que l'installation ne satisfait en rien aux prévisions de rendement annoncées par le vendeur, que le formalisme obligatoire prévu par le code de la consommation en cas de contrat conclu hors établissement n'a pas été respecté, Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] ont, par actes d'huissier signifiés les 18 et 20 octobre 2022, fait assigner la Sarl Eco Environnement et la Sa Franfinance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit, de voir ordonner que la société Franfinance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la voir condamner à leur payer les sommes de :
- 24 500 ' correspondant au montant de l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 16 402 ' correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
-5 000 ' au titre du préjudice moral,
-4 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Franfinance et Eco Environnement ont, au principal, conclu à la prescription de l'action intentée par Monsieur et Madame[D].
La société Franfinance a demandé condamnation des demandeurs à poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté. À titre subsidiaire, elle a demandé leur condamnation solidaire à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués. À titre plus subsidiaire,
elle a sollicité leur condamnation solidaire à rembourser le montant du capital prêté déduction fait des paiements d'ores et déjà effectués, ou pour le moins une fraction conséquente du capital prêté, avec condamnation de la société Eco Environnement à garantir les épouxSchalck du remboursement de tout ou partie du capital prêté.
À titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité condamnation de la société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et enfin en tout état de cause, a demandé condamnation solidaire des demandeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eco Environnement a demandé condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action