Chambre 3 A, 22 avril 2025 — 24/00342

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Texte intégral

MINUTE N° 25/189

Copie exécutoire à :

- Me David ROSELMAC

Copie à :

- Me Michel

ROHRBACHER

- greffe du TPRX

d'[Localité 6]

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHDW

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden

APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :

Madame [P] [E]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1653 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [S] [E]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1652 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

S.A. [V], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Suivant contrat avec effet au 25 mars 2010, M. [C] [E] et Mme [P] [H] épouse [E] ont pris à bail un logement situé [Adresse 2].

M. [C] [E] est décédé le 6 mars 2012.

Selon avenant en date du 2 mai 2018, M. [S] [E], fils de Mme [P] [H] veuve [E], est devenu colocataire du bail initial.

La Sa [V] a engagé une vaste opération de rénovation énergétique sur l'ensemble immobilier de 72 logements dont elle est propriétaire dans lequel se situe leur appartement.

Par exploit délivré le 3 novembre 2022 à Mme [P] [E], la Sa [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden d'une demande tendant à':

- être autorisée à pénétrer dans le logement de Mme [P] [E], même en cas d'opposition ou d'absence de cette dernière afin de faire procéder à tous travaux de réhabilitation, en présence d'un commissaire de justice,

- autoriser les équipes techniques mandatées à rester dans le logement pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux, sous réserve de ne pas dépasser les tranches horaires de 8h à 12h et 14h à 18h, du lundi au vendredi, autant de jours que nécessaire,

- condamner la défenderesse à laisser l'accès à son logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de commissaire de justice et témoins pour réaliser les travaux.

M. [S] [E], colocataire, est intervenu volontairement à l'instance.

Après échec d'une injonction de rencontrer un conciliateur de justice ordonnée par décision avant dire droit, la bailleresse a maintenu ses demandes initiales, formées à l'encontre des deux colocataires et a conclu au débouté de l'ensemble de leurs prétentions en insistant sur les diverses démarches diligentées auprès des preneurs, les difficultés rencontrées et retards pris dans l'exécution des travaux, seul le remplacement des fenêtres ayant été réalisé le

30 janvier 2023 mais des travaux d'électricité, pose de chauffe-eau et remplacement des bouches VMC devant être menés ainsi que sur le fait que ces travaux sont constitutifs de travaux d'amélioration de la performance énergétique visés par l'article 7 e) de la loi du 7 juillet 1989.

Mme et M. [E] ont conclu au débouté de la Sa [V] et sa condamnation à leur payer une indemnité de procédure de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont sollicité, subsidiairement, qu'il soit dit et jugé que les entreprises pourront intervenir au domicile des locataires uniquement les mardis entre 10 h 30 et 16 h, en arguant de l'âge de Mme [E], de l'absence de refus des travaux mais de