Chambre 2 A, 24 avril 2025 — 24/00202

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Texte intégral

MINUTE N° 177/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 24 avril 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00202 -

N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4K

Décision déférée à la cour : 08 Octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul

DEMANDERESSE à la reprise d'instance après cassation :

La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), compagnie d'assurance

ayant son siège social [Adresse 1]

représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

plaidant : Me Christophe HENRY, avocat au barreau de Besançon

DÉFENDEURS à la reprise d'instance après cassation :

1/ Monsieur [V] [C] [G] [K] se disant [X] [C] [G] [E]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour

2/ Maître [A] [P], ès qualités de liquidateur de la S.À.R.L. EUROTOITURE FRANCHE-COMTÉ

exerçant [Adresse 5]

assigné le 30 janvier 2025 à personne, n'ayant pas constitué avocat

3/ La S.À.R.L. EUROTOITURE FRANCHE-COMTÉ en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de VESOUL en date du 8 novembre 2016

dont le siège social était [Adresse 2]

assignée le 2 février 2024 en la personne de son liquidateur par remise de l'acte à domicile, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [C] [E] [K], se disant M. [X] [C] [G] [E], est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 4], dont la réfection de la toiture a été confiée à la société Eurotoiture.

Ayant constaté diverses malfaçons, il a demandé, par assignation délivrée le 4 avril 2012, avant-dire-droit, que soit ordonnée une mesure d'expertise.

Une ordonnance de référé du 2 mai 2012 a fait droit à sa demande, en désignant comme expert judiciaire, M. [O] [S], qui a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2012.

Par acte délivré le 3 février 2016, 'M. [X] [C] [G]' a assigné, devant le tribunal de grande instance de Vesoul, la société Eurotoiture et M. [T] [N], en sa qualité de liquidateur amiable, aux fins de voir engager la responsabilité décennale de cette société.

La liquidation judiciaire de la société Eurotoiture a été prononcée par jugement du 10 mai 2016 et par assignation du 13 juillet 2016, Maître [A] [P], son liquidateur judiciaire, a été mis en cause.

Par acte du 9 mars 2016, la société Groupama Grand Est, assureur de cette société, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Vesoul a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [R] [W], qui a déposé son rapport le 19 juillet 2018.

Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Vesoul a :

- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes à l'encontre de la société Groupama Grand Est,

- déclaré la société Eurotoiture entièrement et totalement responsable du dommage subi par M. '[C] [G]' relatif à la toiture de l'immeuble,

- fixé la créance de celui-ci en réparation de son préjudice au compte de la liquidation judiciaire de la société Eurotoiture comme suit :

- 61 369,60 euros TTC, au titre de la réfection du terrasson et du membron,

-10 000 euros HT, au titre de la réparation des préjudices liés aux dégradations dans les logements et l'entrée,

- 13 422,66 euros au titre de la perte de rendement locatif arrêtée au 1er juillet 2018,

- 480 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en location des appartements,

- débouté M. '[C] [G]' de sa demande de condamnation de la société Groupama Grand Est au titre de la résistance abusive,

- ordonné la capitalisation des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2018,

- débouté la société Groupama Grand Est de sa demande de limitation de garantie,

- condamné la société Groupama Grand Est à garantir la totalité des sommes mises à la charge de la société Eurotoiture,

- condamné la société Groupama Grand Est à paye