Chambre 3 A, 22 avril 2025 — 23/04442
Texte intégral
MINUTE N° 25/195
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
Copie à :
- Me Raphaël REINS
- greffe du TPRX de
Guebwiller
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04442 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGPZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Monsieur [U] [P] exerçant sous le nom commercial AEROFYL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [H], greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ordre de réparation accepté du 13 janvier 2018, M. [E] [C] a confié à M. [U] [P], exerçant sous le nom commercial Aerofyl, la restauration complète d'un véhicule de marque Volkswagen, modèle Combi, immatriculé 9233 XT 68.
Le contrat prévoit un coût estimatif des travaux compris entre 15 000 et 20 000 euros.
M. [C] a procédé au règlement de la somme de 18 500 euros entre le 13 janvier 2018 et le 25 septembre 2019.
Le 7 janvier 2020, M. [P] a émis une facture d'un montant de 1 216 euros que M. [Z] a refusé de régler.
Par acte du 10 juin 2022, M. [P] a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller aux fins de le voir condamner à :
- payer la somme de 1 216 euros au titre d'une facture du 7 janvier 2020,
- payer la somme de 6 168 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
- payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- enlever le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; à défaut, ordonner sa vente aux enchères publiques,
- payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 140,93 euros au titre de la sommation de payer et de faire, outre les frais et dépens de l'instance.
M. [P] a fait valoir qu'après démontage complet du véhicule et les premiers travaux effectués, il s'est rendu compte que d'autres travaux devaient être effectués, notamment le remplacement de pièces neuves, et que M. [C] avait donné son accord pour la poursuite des travaux. Il a indiqué que les travaux avaient été stoppés compte tenu du défaut de règlement de sa facture et que M. [C] n'a pas daigné récupérer son véhicule, ce qui justifie la facturation de frais de gardiennage.
M. [C] a conclu à l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande tendant au paiement de la somme de 1 216 euros et de la demande au titre des frais de gardiennage pour la période du 12 mars au 10 juin 2020, au rejet des prétentions de M. [P] pour le surplus et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, la somme de 2 548,51 euros en remboursement d'un trop payé, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement.
M. [C] a fait valoir qu'il était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution dans la mesure où la rénovation complète du véhicule devait être effectuée dans le délai approximatif d'une année, soit en début d'année 2019, et que M. [P] avait cessé sa prestation au motif du non-paiement d'une facture établie en janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a :
- rejeté l'exception d'incompétence géographique,
- déclaré irrecevables comme étant couvertes par la prescription les demandes concernant la facture du 7 janvier 2020 et au titre des frais de gardiennage antérieurs au 20 juin 2020