Chambre 2 A, 24 avril 2025 — 23/03331
Texte intégral
MINUTE N° 170/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 avril 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03331 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEVR
Décision déférée à la cour : 22 Août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [X] [J] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [R] [T] veuve [J]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représenté par Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [J] et son épouse Mme [C] [S] ont eu deux enfants, Mme [X] [N] née [J] et M. [P] [J].
Mme [C] [S] est décédée le [Date décès 11] 1974.
Par acte authentique reçu le 16 juin 1980 par un notaire, M. [H] [J] a fait donation, à titre de partage anticipé, de divers biens à ses deux enfants, [X] et [P] [J].
M. [P] [J] s'est ainsi vu attribuer, notamment, des parcelles sises à [Localité 12], et en particulier, l'une en pleine propriété, cadastrée Section [Cadastre 9], et l'autre en usufruit, cadastrée Section [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 6] et [Cadastre 7]), M. [H] [J] en conservant la nue-propriété.
Cet acte contenait une clause intitulée 'solidarité-indivisibilité' prévoyant que 'En cas de décès de l'une des parties au présent acte, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour l'exécution de toutes les obligations présentement mises à sa charge'.
Il contenait également une clause intitulée 'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer', prévoyant :
'En raison des droits résultant à son profit de la présente donation, le donateur fait interdiction expresse d'aliéner et d'hypothéquer, sa vie durant, les biens donnés, sans son consentement exprès, le tout sous peine de nullité des actes.
En outre, Monsieur [P] [J] en cas de vente de la parcelle Section [Cadastre 1], après le décès du donateur, ou de son vivant, avec son consentement, s'oblige à verser à sa soeur Madame [X] [N] née [J], la moitié du prix de vente'.
M. [H] [J] est décédé le [Date décès 5] 1997.
Le 8 septembre 1998, un notaire a dressé un acte portant partage de sa succession.
Conformément à l'acte de donation-partage, M. [P] [J] est devenu propriétaire de la parcelle Section [Cadastre 1]. Celui-ci est décédé le [Date décès 2] 2022, après avoir, selon contrat du 22 février 1999, adopté le régime de la communauté universelle avec son épouse, Mme [R] [T].
Par acte du 26 avril 2022, Mme [R] [T], veuve [J], a vendu la parcelle cadastrée Section [Cadastre 8], issue de la division de la parcelle Section [Cadastre 1] et comprenant une maison d'habitation, au prix de 194 000 euros.
Les parties ne s'entendant pas sur le sort de la moitié du prix que le notaire, Maître [M], notaire à [Localité 13], avait séquestré, Mme [X] [J] a assigné Mme [R] [T], afin d'obtenir paiement de la moitié du prix, ainsi que la SAS [14] dans laquelle ce notaire est associé.
Par jugement du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la SAS [14],
- débouté Mme [R] [T] de ses demandes tendant à voir annuler ou réputer non écrite la clause de donation-partage du 16 juin 1980 portant obligation de verser à Mme [X] [J] la moitié du prix de vente de tout ou partie de la parcelle anciennement cadastrée Section [Cadastre 1], commune d'[Localité 12] ;
- débouté Mme [R] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Mme [X] [J] a renoncé au bénéfice de cette clause ;
- déclaré ladite clause inopposable à Mme [R] [T] et, en conséquence,
- débouté Mme [X] [J] de ses demandes formées à titre principal,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de pro