Chambre 4 SB, 24 avril 2025 — 23/01760

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Texte intégral

MINUTE N° 25/309

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01760 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICCR

Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sonia BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sacha LAUNER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[8]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SA [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, d'une décision par laquelle cet organisme rejeté un rescrit social formé par la société en application de l'article L.'243-6-3 du code de la sécurité sociale, par lequel elle soumettait à l'appréciation de l'URSSAF sa pratique en matière de soumission des salariés exerçant hors établissement au versement transport, encore appelé versement mobilité, prévu à l'article L.'2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 1er mars 2023, a déclaré le recours irrecevable, condamné la requérante aux dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire et ordonné l'exécution provisoire, aux motifs que la demande principale de la requérante, qui tendait à valider son rescrit, ne constituait pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

À ce titre, le tribunal a estimé qu'en l'absence de redressement opéré par l'URSSAF sur les points abordés dans le rescrit, la demande formée par la requérante visait à obtenir une décision judiciaire pour l'avenir et que, dès lors, elle ne constituait pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvant statuer pour un potentiel litige à venir, ni statuer par arrêt de règlement sur l'interprétation d'un texte, mais seulement sur une prétention précise relative à un litige en cours.

La société a relevé appel de tous les chefs de jugement et, par conclusions enregistrées le 10 février 2025, demande à la cour de':

à titre liminaire,

- infirmer le jugement';

- la déclarer recevable en sa demande';

à titre principal,

- annuler la réponse au rescrit social et la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elles soumettent les salariés itinérants exerçant hors d'un établissement de l'employeur et sur une seule zone de mobilité plus de trois mois consécutifs au versement mobilité de la zone à partir du 1er jour du 4e mois';

- annuler les mêmes réponses et décision en ce qu'elles soumettent les salariés itinérants exerçant hors d'un établissement de l'employeur et sur plusieurs zones de mobilité plus de trois mois consécutifs au versement mobilité de l'établissement auquel ils sont rattachés au'registre unique du personnel (RUP)';

- autoriser l'exonération de versement mobilité pour les salariés itinérants qui exercent sur une ou plusieurs zones de mobilité plus de trois mois consécutifs';

à titre subsidiaire,

- autoriser l'exonération de versement mobilité pour les salariés itinérants exerçant majoritairement hors de toute zone de versement mobilité';

- autoriser l'exonération de versement mobilité pour les salariés exerçant sur plusieurs zones de versement mobilité, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu principal d'activité';

- contraindre l'URSSAF à appliquer aux salariés itinérants exerçant sur une zone de mobilité plus de trois mois consécutifs le versement mobilité du lieu principal d'activité, correspondant au lieu de leur domicile';

- contraindre l'URSSAF à appliquer aux salariés itinérants exerçant sur plusieurs zones de mobilité plus de trois mois consécutifs le versement mobilité du lieu principal d'activité, correspo