Chambre 2 A, 24 avril 2025 — 23/00061
Texte intégral
MINUTE N° 168/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 avril 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00061 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7KQ
Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTES :
Madame [H] [V], en redressement judiciaire,
demeurant [Adresse 5] à [Localité 4]
La S.A.S. WEIL-[W] et LUTZ, prise en la personne de Me [D] [W], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [H] [V]
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. CHAUFFAGE ET FERMETURES DE L'EST prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 18 octobre 2016, Mme [H] [V] a passé commande auprès de la SARL Chauffage et fermetures de l'est (la SARL CFE) de plusieurs châssis de fenêtres, d'une porte-fenêtre, de deux portes de service et d'un moteur pour la porte de son garage, pour un coût total de 32 000 euros.
La SARL CFE a émis une facture le 22 décembre 2016 pour un montant total de 25 940,45 euros, mentionnant le versement d'un acompte de 5 000 euros.
Invoquant des malfaçons imputables aux entreprises intervenues sur le chantier de construction de sa maison individuelle, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne. Par ordonnance en date du 20 mars 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [J].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 janvier 2020.
Selon jugement en date du 9 avril 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [V] et désigné Maître [W] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 6 mai 2021, la SARL CFE a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 21 076,29 euros.
Par assignation délivrée le 26 octobre 2022, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saverne d'une demande dirigée contre la SARL CFE, sollicitant notamment la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL CFE, sa condamnation au remboursement de l'acompte versé à hauteur de la somme de 10 000 euros ainsi qu'au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice d'agrément et du préjudice moral.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a :
- débouté Mme [V] de ses demandes,
- débouté Mme [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens.
Le tribunal a relevé que :
- la SARL CFE a émis une facture pour un montant total de 25 940,45 euros,
- Mme [V], qui faisait état de deux versements de 5 000 euros, ne rapportait la preuve que d'un seul versement,
- il ne saurait y avoir de vice caché quant à l'absence de triple vitrage alors que le devis initial a été modifié sur ce point, que Mme [V] ne fournissait pas d'éléments techniques pour établir que le poids permettait un triple vitrage et qu'il a été procédé au remplacement du vitrage à l'identique par la société Bieber, soit du double vitrage,
- il n'existait pas de défaut de conformité résultant d'une dimension erronée des fenêtres, Mme [V] se prévalant d'un constat d'huissier postérieur au rapport d'expertise, alors que le défaut de conformité d'un matériel doit s'apprécier au regard des données connues ou prévisibles au jour de la vente,
- lors de la réception des travaux en 2016, Mme [V] n'avait pas contesté l'ouverture de la baie vitrée de gauche vers la droite telle que précisé dans la facturation, quand bien même le devis prévoyait une ouverture de la droite vers la gauche. Il n'était ainsi pas démontré de faute contractuelle de la SARL CFE, ni de vice caché,
- il n'existait pas de non-conformité de la porte d'entrée, alors que le dev