Chambre 4 SB, 24 avril 2025 — 22/04428

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 25/305

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04428 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H66F

Décision déférée à la Cour : 23 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [E] [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [C], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur opposition formée par M. [E] [U] [L] à une contrainte émise par l'URSSAF d'Alsace pour paiement de la somme de 6'675,64 euros représentant des cotisations sociales, majorations de retard et accessoires réclamés au titre des années 2011 et 2012, après avoir sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt rendu par cette cour le 10 septembre 2020 confirmant un jugement du 15 avril 2015 qui avait prononcé l'irrecevabilité de la contestation de la mise en demeure préalablement délivrée pour paiement des mêmes cotisations et majorations, ainsi que l'irrecevabilité de la demande condamnation à les payer formée reconventionnellement par l'URSSAF, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement réputé contradictoire du 23 août 2022, a validé la contrainte, condamné M. [L] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 6'496,50 euros, ainsi que lesfrais de recouvrements et les dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il n'était saisi d'aucun moyen de contestation au soutien de l'opposition, M. [L] n'ayant pas comparu.

M. [L] a fait appel de cette décision et, par conclusions du 7 septembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer la demande en validation de la contrainte tant irrecevable qu'injustifiée.

L'appelant soutient d'abord que la contrainte du 13 juillet 2018 est irrecevable en ce qu'elle fait double emploi avec le jugement du 15 avril 2015. Il ajoute qu'elle ne peut être validée dès lors, n'étant pas un des titres mentionnés à l'article L.'111-3 du code des procédures civiles d'exécution, son délai d'exécution est soumis à la prescription de la nature de la créance concernée, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans deux arrêts du 17 mars 2016.

L'URSSAF, par conclusions du 22 décembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement, rejeter toute autre demande et condamner l'appelant aux dépens.

L'intimée fait d'abord valoir que la contrainte contestée ne fait pas double emploi avec le jugement du 15 avril 2015, qui n'avait pas condamné au paiement du montant de la mise en demeure et ne permettait donc pas le recouvrement des sommes. Elle explique ensuite que par ailleurs la contrainte a été délivrée pour interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel du jugement précité, l'affaire ayant été radiée pour défaut de conclusions de l'appelant. Elle soutient enfin que l'exécution de la contrainte n'est pas prescrite, la prescription triennale prévue à l'article L.'244-3 du code de la sécurité sociale ne courant qu'à compter de la signification de la contrainte et n'ayant pas commencé à courir, en l'espèce, en raison de l'opposition à cette contrainte formée par M. [L].

À l'audience du 27 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le double emploi de la contrainte

Est inopérant le moyen tiré de ce que la contrainte litigieuse ferait double emploi avec le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Strasbourg le 15 avril 2015, dès lors que cette décision ne statue aucunement sur cette contrainte, qui n'a été émise que trois années plus tard le 13 juillet 2018, mais sur la mise en demeure préalablement