Chambre 2 A, 24 avril 2025 — 22/01171

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Texte intégral

MINUTE N° 176/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 24 avril 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 24 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01171 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZQM

Décision déférée à la cour : 21 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire

de [Localité 11]

APPELANTES :

Madame [F] [I] [L] épouse [S]

demeurant [Adresse 4]

Madame [D] (dite [O]) [I] [L] épouse [Z]

demeurant [Adresse 2]

représentées par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour

avocat plaidant : Me BINDER, avocat au barreau de Mulhouse

INTIMÉ :

Maître [G] [K]

exerçant son activité [Adresse 3]

représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseillère, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 14 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 octobre 2012, Maître [G] [K], notaire à [Localité 12], a certifié la signature de « la famille [L] » sur un document rédigé en italien valant mandat à M. [X] (dit [C]) [L] pour « encaisser » au nom de Mme [D] [L], épouse [Z], (dite [O]) [L], M. [T] [L] (dit [A]) [L], Mme [F] [L], épouse [S], frères et s'urs de M. [X] [L], et Mme [I] [W], veuve [L], mère des autres signataires, en leur qualité de légitimes héritiers de [P] [L], « toutes les sommes dérivant de la succession et transférer les titres sur un compte titres au nom de [L] [X] ainsi que les liquidités du compte courant sur un compte au nom de [L] [X] ».

Par acte introductif d'instance du 8 juin 2018, signifié le 19 juin 2018, Mme [F] [L], épouse [S], et Mme [D] [L], épouse [Z], ont engagé une action en responsabilité contre Maître [K], aux fins d'indemnisation à hauteur de 700 000 euros, au motif qu'elles avaient été privées de leurs droits sur cette somme, laquelle avait été transférée depuis deux comptes en Italie appartenant à leur père défunt, M. [P] [L], à une autre banque, ce qui avait permis à leur frère, M. [X] [L], de réaliser une augmentation de capital d'une société italienne [5], dans laquelle M. [X] [L], M. [T] [L] et Mme [D] [L], épouse [Z], était associés, alors que cette dernière n'avait jamais signé le mandat du 2 octobre 2012.

Saisi par Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z], d'une demande d'expertise 'graphologique' des signatures qui leur étaient attribuées sur le document du 2 octobre 2012, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 17 septembre 2020, ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s'expliquer sur l'utilité de cette mesure d'expertise pour prouver contre une formule authentique.

Puis, par une ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment :

- déclaré recevable l'exception de procédure présentée par Me [K], tirée du défaut de pouvoir pour agir de Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z],

- rejeté cette exception de procédure.

Il s'est enfin déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise 'graphologique'.

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté la demande d'expertise judiciaire 'graphologique' du mandat du 2 octobre 2012,

- rejeté la demande d'indemnisation,

- condamné Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z], à payer à Me [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [F] [L], épouse [S], et [D] [L], épouse [Z], aux dépens.

Après avoir observé que l'acte dactylographié du 2 octobre 2012 était un acte sous-seing privé et non pas un acte authentique, malgré le tampon du notaire et la certification de signature, de telle sorte que la procédure en inscript