Recours Soins psychiatriq, 24 avril 2025 — 25/00881

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 25/00881 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTVK

N° MINUTE : 14/2025

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2025 par le juge des libertés et de la détention

du tribunal judiciaire de CAEN

APPELANT :

Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados

Comparant en la personne de

INTIME :

[E] [K]

Comparant

Né le 26/10/1971 à [Localité 1] (CONGO)

Assisté par Maître Ariane SIBOUT avocat du barreau de CAEN commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

Le directeur de l'[3] de [Localité 2]

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière

Le conseil de l'appelant, Maître Ariane SIBOUT a été entendu en ses explications ainsi que [E] [K]

Les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 , signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ;

Nous, Etienne LESAUX,

Vu les articles L. 3213 '1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 08 Avril 2025 du juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [E] [K], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à l'[3] de [Localité 2] depuis le 12 novembre 2020;

Vu la notification de cette ordonnance le 8 avril 2025 à [E] [K];

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le préfet du Calvados le 15 Avril 2025 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 24 Avril 2025 14h30;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Le 12 novembre 2020, [E] [K] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État;

Un programme de soins a été mis en place le 12 janvier 2024.

Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de [E] [K],

Le 6 février 2025 le même magistrat a rejeté la requête en mainlevée du programme de soin mis en place

Par requête reçue en date du 26 mars 2025, M. [K] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de solliciter la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte

Par ordonnance du 08 Avril 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a fait droit à la demande et donné mainlevée immédiate des soins sous contrainte.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [E] [K], son conseil, Maître Ariane SIBOUT, le préfet, le directeur du [3] de [Localité 2] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le .

Le docteur [Z] a établi le 17 avril 2025 15h00 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par le préfet du Calvados est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L.3213-1 du Code de la santé publique dispose que

I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission dépa