2ème Chambre civile, 24 avril 2025 — 24/01984

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 24/01984

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 11 Juillet 2024 du Juge de l'exécution de LISIEUX

RG n° 23/00012

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANTS :

Monsieur [S] [U] [V] [Z]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 15]

ISRAEL

Madame [O] [R] [T] [A]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

Assistés de Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. CREDIT LYONNAIS

N° SIRET : 954 509 741

[Adresse 5]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX

TRESOR PUBLIC - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 3]

pris en la personne de son représentant légal

TRESOR PUBLIC - TRESORERIE [Localité 8] AMENDES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

Non représentés, bien que régulièrement assignés

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2025

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Par acte notarié du 26 août 2005, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [V] [Z] et Mme [O] [A] un premier prêt immobilier n°400894ESPAY11AA d'un montant de 134.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 2,80 % l'an, remboursable sur une période de 300 mois et un second prêt immobilier n°4008945ESPAY12AA d'un montant de 116.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 2,80 % l'an, remboursable sur une période de 300 mois.

En raison d'échéances impayées, la banque a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 mars 2019, mis en demeure les emprunteurs de payer la somme due dans un délai de quinze jours à peine de déchéance du terme.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 173.722,84 euros.

En exécution de l'acte notarié de prêt, la banque a fait délivrer à M. [Z] et Mme [A], le 2 mars 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 19 avril 2023.

Suivant actes de commissaire de justice du 30 mai 2023, la banque a fait assigner M. [Z] et Mme [A] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux saisis, situés à Fourneville.

Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a, notamment, constaté que la banque, créancier poursuivant titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait en vertu d'un titre exécutoire, que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, que toutes les conditions prévues par les article L. 3111-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, retenu la créance de la banque pour les sommes arrêtées au 17 janvier 2023 de 81.785,98 euros outre les intérêts au taux de 0,8% sur la somme de 72.205,28 euros au titre du prêt n°201400351P01 et de 66.715,76 euros outre les intérêts au taux de 0,8 % sur la somme de 58.527,95 euros au titre du prêt n°20140351P02, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, fixé l'audience d'adjudication au 7 décembre 2023, dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure et rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Selon déclaration du 12 octobre 2023, M. [Z] et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision.

Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le juge de l'exécution a reporté la date de l'audience d'adjudication au 20 juin 2024, compte tenu de l'appel interjeté contre le jugement d'orientation.

Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel de Caen a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] et de Mme [A] tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mars 2023, au rejet de toutes les demandes de la société Le Crédit Lyonnais, à l'octroi de délais de paiement à leur profit et à la mainlevée des publications effectuées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière engagée.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 4 juin 2024, la société