3ème Chambre civile, 24 avril 2025 — 24/00446
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00446 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLXH
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 10] du 24 août 2023
RG n° 20/00186
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [E] [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Élise PROUST, avocat au barreau de COUTANCES, assisté de Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO.
INTIMÉE :
Madame [Y] [R] [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me Léna LECAPLAIN avocat au barreau de COUTANCES.
DÉBATS : A l'audience publique du 18 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DE CROUZET, Conseillère, a entendu seule les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [C] et M. [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8], après avoir conclu le 11 juillet 2012 un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite d'une requête en divorce déposée le 11 février 2014 par Mme [C], une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 10] le 14 mai 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2016, le même juge a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de M. [F] en paiement de la somme de 50.517,66 ', et condamné Mme [C] aux dépens.
Suivant ordonnance du 1er février 2018, le président du tribunal de Coutances a enjoint M. [F] de payer à Mme [C] la somme de 50.517,66 ' en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017.
Le 5 avril 2018, M. [F] a formé opposition à cette ordonnance, suivant jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire au motif qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que le conseil de Mme [C] ait informé M. [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce qu'il était tenu de constituer avocat, conformément à l'article 1418 du code de procédure civile.
Sur nouvelle assignation de Mme [C], le même tribunal, par jugement du 11 juillet 2019, s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Coutances.
Par jugement du 24 août 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement formée à titre principal par Mme [T] sur le fondement des articles 1326, 1143 et 1154 anciens du code civil,
- déclaré recevable l'action en liquidation partage formée à titre subsidiaire par Mme [C] sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dit que M. [F] est redevable de la somme de 50.517,66 ' à l'égard de Mme [C], avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 6 septembre 2017,
- condamné M. [F] à régler ladite somme à Mme [C],
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en liquidation partage formée à titre subsidiaire par Mme [C], en ce qu'elle a dit qu'il lui était redevable d'une somme de 50.517,66 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, et en ce qu'il l'a condamné à lui régler ladite somme.
M. [F] a notifié ses dernières conclusions d'appelant le 12 novembre 2024, Mme [C], elle-même appelante à titre incident, les siennes le 14 février 2025.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025, et l'affaire évoquée à l'audience de plaidoirie du 18 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [C] recevable en sa demande subsidiaire avant de condamner M. [F] à lui verser une somme de 50.517,70 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017,
- statuant à nouveau, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclus