1ère chambre sociale, 24 avril 2025 — 24/00034
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00034
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK2Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 05 Décembre 2023 - RG n° 23/00011
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SAS ATELIERS SPECIALISES DU COTENTIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [C] a été embauché à compter du 7 mars 2016 en qualité d'ouvrier poseur par la société Ateliers spécialisés du Cotentin (ci-après dénommée ASC).
Le 8 février 2019 il a été victime d'un accident du travail.
Il a subi un arrêt de travail jusqu'en novembre 2022 et le 7 novembre 2022 le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inaptitude à la reprise du poste de menuisier poseur. Ne peut pas porter de charges lourdes, travailler en position prolongée penché en avant. Un reclassement est à rechercher sur un poste sans manutention de charges lourdes, sans piétinement, comme un poste de relevés métrés, suivi de chantier, conduite de travaux, préparation de commandes (avec aides à la manutention de type chariot élévateur, chariot à roulettes, pont roulant...), approvisionnement de chantier (sans chargement ni déchargement manuel) si besoin après formation'.
Le 21 novembre 2022, l'employeur a proposé à M. [C] un poste de préparateur de commandes pour approvisionnement de la matière première des chantiers avec maintien de ses avantages salariaux et sociaux antérieurs niveau IV position 1 coefficient 250, précisant que si cette proposition de reclassement était acceptée, il bénéficierait d'une formation complémentaire adaptée à ses nouvelles fonctions et lui donnant un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse.
Le 2 décembre 2022 il a constaté l'absence de réponse et indiqué qu'aucun autre poste ne pouvait être proposé.
Le 16 décembre 2022, il a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lui indiquant qu'il percevrait l'indemnité légale de licenciement.
Le 30 janvier 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de contester la rupture et obtenir paiement de divers dommages et intérêts et indemnités.
Par jugement du 5 décembre 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [C] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 janvier 2025 pour l'appelant et du 16 janvier 2025 pour l'intimée.
M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société ASC à lui payer les sommes de :
- 21 546 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 371,61 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement
- 4 998 euros net à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ASC demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2025.
SUR CE
M. [C] soutient que le poste de préparateur de commandes qui lui a été proposé en reclassement impliquant une modification de son contrat de travail puisqu'il était poseur il pouvait légitimement le refuser de sorte qu'il ne