1ère chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/02954

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02954

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKTR

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 21 Novembre 2023 RG n° 22/00405

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. SARL ECOLE [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

L'association de gestion de l'école [5] (l'association [5]) a embauché Mme [E] [V] à compter du 12 octobre 2015 comme chargée des relations entreprises pour une durée de 216 jours annuels moyennant une rémunération pour partie fixe et pour partie variable.

Le 1er avril 2016, son temps de travail a été réduit à 43 jours et elle a parallèlement conclu avec la SARL [5] un contrat de travail à effet au 1er janvier 2016 portant sur la même fonction pour un temps de travail de 173 jours.

Le 1er novembre 2020, elle a été promue responsable des relations entreprises avec une période probatoire jusqu'au 28 février 2021.

Le 16 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 23 février 2021, la SARL [5] lui a signifié la rupture de la période probatoire et sa réintégration dans ses anciennes fonctions et le même jour, l'annulation de la procédure disciplinaire.

Placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2021, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste le 30 avril 2021 et licenciée, le 30 juin, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 9 juin 2022 pour demander un rappel de prime, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.

Par jugement du 21 novembre 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [5] à verser à Mme [V] : 6 605,50' de rappel de primes, 7 721,04' (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 4 000' de dommages et intérêts pour manquement de l'association à ses obligations de loyauté et de sécurité, 14 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300' en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SARL [5] de remettre à Mme [V] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et condamné l'association [5] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois.

La SARL [5] a interjeté appel du jugement, Mme [V] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SARL [5], appelante, communiquées et déposées le 22 octobre 2024, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir Mme [V] déboutée de ces demandes, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir Mme [V] condamnée à lui verser 2 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [V], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 23 décembre 2024 tendant à voir le jugement réformé quant aux sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, tendant de ces chefs à voir l'association [5] condamnée à lui verser : 8 000' de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations, 8 381,29' (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 16 750' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir l'association [5] condamnée à lui verser 2 000' supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécut