2ème Chambre civile, 24 avril 2025 — 23/02891
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02891
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 19 Octobre 2023 du TJ de Caen
RG n° 21/00003
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. NEW TRADE COMPANY
N° SIRET : 419 627 104
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.I. PIERRE DOUMER
N° SIRET : 449 525 724
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Rprésentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître [F] [U] mandataire liquidateur de la SARL NEW TRADE COMPANY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte sous signature privée du 19 décembre 2005, la SCI [Adresse 3], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SCI Pierre Doumer (la SCI), a donné à bail commercial à la SARL New Trade Company, exploitant une activité de vente de photographies sous l'enseigne Yellowkorner, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans avec effet au 1er janvier 2005 jusqu'au 1er janvier 2014, moyennant un loyer d'un montant annuel de 10.065 euros HT indexé sur l'indice du coût de la construction.
Le local loué comprend un magasin en façade sur la [Adresse 3], une cave et une réserve en fond de magasin et en fond de cour.
Le bail précise que le bailleur autorise le preneur à réaliser à ses frais un passage couvert de type véranda d'une largeur maximum d'un mètre permettant d'assurer la communication de la réserve de fond de cour à la cave située derrière la réserve au fond du magasin.
En décembre 2005, le bailleur a autorisé le preneur à utiliser la réserve en fond de cour d'une surface d'environ 47 m2 en local commercial pour exposition de marchandises et l'accueil de la clientèle.
Le 28 juin 2013, la SCI a fait délivrer congé au preneur pour le 31 décembre 2013, ledit congé portant refus de renouvellement du bail et offre de paiement d'indemnité d'éviction.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2014, M. [Y], expert près cette cour, a été désigné en qualité d'expert pour déterminer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation des lieux.
Le 29 décembre 2015, la société New Trade Company a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins notamment de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'éviction en suite du non-renouvellement du bail.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2016.
Le 18 mai 2017, la SCI a notifié à la société New Trade Company son droit de repentir en renonçant au refus de renouvellement et offert le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans aux clauses et conditions du bail échu moyennant la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 31.878 euros HT et HC.
Par arrêt du 22 octobre 2022, cette cour a, notamment, confirmé le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a déclaré valable le repentir du bailleur et a fixé l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 22.176 euros HC et HT, sur la base du rapport d'expertise de l'expert judiciaire retenant notamment un prix unitaire de 420 euros/m² UP pour une surface pondérée de 66m² sans qu'il y ait lieu de déduire de cette surface celle correspondant à la partie sinistrée et un abattement pour précarité global de 20 %.
Aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la fixation du loyer du bail renouvelé.
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que la modification notable des caractéristiques des locaux loués sur la période de référence justifie le déplafonnement du loyer,
- dit que le prix du loyer du bail renouvelé des locaux loués s'établit à la somme annuelle de 27.720 euros hors taxes et hors charges au 18 mai 2017, pour une durée de neuf ans,
- dit que le bail conclu entre la SCI et la société New Trade Company s'est trouvé renouvelé pour le surplus à compter du 18 mai 2017 aux conditions et charges du bail initial, sous réserve de l'