1ère chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/02805
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02805
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKJB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 21 Novembre 2023 RG n° 22/00648
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A. SOLOCAL Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, substitué par Me GOSSELIN, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [P] a été embauché à compter du 31 mars 2014 par la société Solocal en qualité de conseiller communication digitale spécialiste par un contrat stipulant 'en application des dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail en vigueur le temps de travail sera calculé dans le cadre d'un forfait annuel en jours travaillés', ce forfait étant fixé à 210 jours travaillés par an.
À compter du 1er janvier 2020 il s'est vu confier la fonction de conseiller communication digitale key account par un contrat reprenant cette clause de forfait.
Le 30 décembre 2020, le contrat de travail a été rompu par l'effet d'une rupture conventionnelle après signature du formulaire le 13 novembre.
Le 26 avril 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger non valable et inopposable la convention de forfait et obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de divers dommages et intérêts.
Les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 27 juillet 2023 et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen, statuant en formation de départage, a :
- dit que la convention de forfait est inopposable à M. [P]
- condamné la société Solocal à payer à M. [P] les sommes de :
- 47 552 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, déduction faite des jours de RTT dont M. [P] a bénéficié
- 4 755,20 euros à titre de congés payés afférents
- 15 877,50 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur
- 1 587,75 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Solocal de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat et des documents sociaux conformes au jugement
- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos et de ses demandes d'astreinte
- condamné la société Solocal aux dépens.
La société Solocal a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la convention de forfait est inopposable et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 décembre 2024 pour l'appelante et du 4 octobre 2024 pour l'intimé.
La société Solocal demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que la convention de forfait est inopposable et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces
- confirmer le jugement sur les déboutés des demandes de M. [P]
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire condamner M. [P] à lui verser la somme de 4 579,56 euros correspondant à 30,5 jours de RTT
- en tout état de cause condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la convention de forfait inopposable et condamné la société Solocal à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- pour le surplus réformer le jugement
- condamner la société Solocal à lui payer les sommes de :
- 93 077,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 9 307,73 euros à titre de congés payés afférents
- 42 908,21 euros au titre du repos de récupération
- 4 290,82 euros à titre de congés payés afférents
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires
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