1ère chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/02762

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02762

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKF6

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Septembre 2023 RG n° F21/00527

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANTE :

Madame [S] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. JP HOLDING

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail du 7 octobre 2013, Mme [S] [G] a été engagée par la société JP Distribution en qualité d'assistante administrative.

Par lettre du 20 octobre 2020, elle a été licenciée pour motif économique.

Contestant la rupture et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, Mme [G] a saisi le 29 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen , qui, statuant par jugement du 15 septembre 2023, a dit que l'action envers la rupture du contrat de travail était prescrite, débouté Mme [G] de ses demandes liées à la rupture (nullité du licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect du reclassement, préavis et attestation pôle emploi), débouté la société de ses demandes et a condamné Mme [G] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 1er décembre 2023, Mme [G] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 1er mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* dit que l'action envers la rupture du contrat de travail de Mme [G] est prescrite,

* débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, à savoir, la demande en nullité de son licenciement, la demande subsidiaire à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnisation y afférente, la demande pour non-respect de l'obligation de reclassement, la demande de préavis et de congés payés y afférents, la demande de remettre une attestation pôle emploi, la demande d'exécution provisoire,

* condamné Mme [G] aux dépens,

- statuant à nouveau,

- déclarer Mme [G] recevable en sa contestation de la rupture de son contrat de travail,

- déclarer que la procédure de licenciement mise en 'uvre est nulle,

- à tout le moins,

- déclarer que la procédure de licenciement mise en 'uvre ne repose sur aucune cause économique réelle et sérieuse,

- déclarer que la société n'a pas respecté son obligation préalable de reclassement,

- déclarer la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de 15.450 ' nets à titre de

dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse, de 4.334,38 'à titre de préavis non exécuté et congés payés y afférents, de 1.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation de la visite médicale, de 5000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adaptation et de formation au poste, pour mémoire un rappel de prime d'intéressement sur 2020 réglée en 2021 et un rappel de prime de vacances sur 2018, 2019 et 2020,

- ordonner à la société de lui remettre une attestation Pole Emploi rectifiée,

- déclarer que toutes sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société qui seraient contraires aux présentes,

- condamner la société au paiement de la somme de 2500 ' nets et de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 30 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société JP Holding qui vient aux droits de la société JP Distribution demande à la cour de :

- Sur les demandes hors rupture du contrat de travail :

- à titre principal, juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur les demandes liées à la visite médicale, l'ada